Partager cette actualité
Le 03 octobre 2014
La cour d'appel a pu en déduire que la répartition des charges relatives à l'installation et à l'entretien de ce portail automatique entre tous les copropriétaires en fonction de la quote-part de parties communes afférentes à chaque lot était conforme au critère d'utilité
Le premier juge a retenu que si le portail automatique à l'entrée des garages souterrains constituait un élément d'équipement commun dont les frais devaient être répartis théoriquement en fonction du critère d'utilité, il apparaissait qu'en l'espèce, la mise en place d'un portail automatique présentait une utilité objective pour tous les copropriétaires, en protégeant leurs lots des intrusions extérieures et des actes de vandalisme qui ont été commis dans le sous-sol de l'immeuble dans lequel se trouve le local poubelle et qu'il n'y avait pas lieu à annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011 et qui prévoient que les dépenses afférentes à l'installation de ce portail automatique doivent être réparties comme les charges générales.
Ayant ainsi relevé que le portail automatique à l'entrée des garages souterrains constituait un élément d'équipement commun dont les frais devaient être répartis en fonction du critère d'utilité en application de l'art. 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juill. 1965, et souverainement retenu que la mise en place d'un portail automatique présentait une utilité objective pour tous les copropriétaires en protégeant leurs lots des intrusions extérieures et des actes de vandalisme qui avaient été commis dans le sous-sol de l'immeuble où se trouvait le local poubelles, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une clause du règlement de copropriété, a {{pu en déduire que la répartition des charges relatives à l'installation et à l'entretien de ce portail automatique entre tous les copropriétaires en fonction de la quote-part de parties communes afférentes à chaque lot était conforme au critère d'utilité}} de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et débouter M. X de sa demande d'annulation des décisions 4.1, 4.2 et 5 de l'assemblée générale du 14 juin 2011.
Le premier juge a retenu que si le portail automatique à l'entrée des garages souterrains constituait un élément d'équipement commun dont les frais devaient être répartis théoriquement en fonction du critère d'utilité, il apparaissait qu'en l'espèce, la mise en place d'un portail automatique présentait une utilité objective pour tous les copropriétaires, en protégeant leurs lots des intrusions extérieures et des actes de vandalisme qui ont été commis dans le sous-sol de l'immeuble dans lequel se trouve le local poubelle et qu'il n'y avait pas lieu à annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011 et qui prévoient que les dépenses afférentes à l'installation de ce portail automatique doivent être réparties comme les charges générales.
Ayant ainsi relevé que le portail automatique à l'entrée des garages souterrains constituait un élément d'équipement commun dont les frais devaient être répartis en fonction du critère d'utilité en application de l'art. 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juill. 1965, et souverainement retenu que la mise en place d'un portail automatique présentait une utilité objective pour tous les copropriétaires en protégeant leurs lots des intrusions extérieures et des actes de vandalisme qui avaient été commis dans le sous-sol de l'immeuble où se trouvait le local poubelles, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur une clause du règlement de copropriété, a {{pu en déduire que la répartition des charges relatives à l'installation et à l'entretien de ce portail automatique entre tous les copropriétaires en fonction de la quote-part de parties communes afférentes à chaque lot était conforme au critère d'utilité}} de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et débouter M. X de sa demande d'annulation des décisions 4.1, 4.2 et 5 de l'assemblée générale du 14 juin 2011.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 23 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-19.282, rejet, inédit