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Le 26 juin 2014
Ladite lettre contenait une réserve explicite relative à l'exercice d'une action en répétition de l'indu après paiement de la créance litigieuse
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1134 du Code civil.

La société Banque populaire de la Côte d'Azur a consenti à M. X un prêt immobilier garanti par une hypothèque sur le bien ainsi financé, que certaines échéances n'ayant pas été réglées à leur terme, la banque a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité des sommes dues, puis a fait délivrer un commandement de payer valant saisie de l'immeuble ; lors de l'audience d'orientation, M. X a sollicité l'autorisation de vendre le bien à titre amiable, ce que la banque a accepté à condition que l'intégralité de sa créance lui soit réglée, comprenant le principal du prêt, les intérêts échus et l'indemnité contractuelle, outre les frais de procédure de saisie immobilière ; après réalisation de la vente et paiement de la créance, M. X a sollicité lors d'un incident d'instance, le remboursement de l'indemnité contractuelle et des frais de procédure, sur le fondement de la répétition de l'indu.

Pour rejeter les demandes en paiement de M. X, l'arrêt d'appel retient que par lettre du 12 juill. 2010 émanant du conseil de celui-ci, il avait acquiescé aux demandes de la banque et que la mention litigieuse contenue dans ce courrier n'était pas assez précise ni explicite pour constituer une réserve expresse.

En statuant ainsi, tout en constatant que ladite lettre contenait une réserve explicite relative à l'exercice d'une action en répétition de l'indu après paiement de la créance litigieuse, en sorte qu'elle ne suffisait pas à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 18 juin 2014, N° de pourvoi: 13-18.686, cassation partielle, inédit