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Le 16 octobre 2012
La disposition de l'art. 13 de la convention collective stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement
Le décès de l’employeur ne rompt pas automatiquement le contrat de travail
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il doit notifier à ce dernier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception (C. trav. art. L. 1232-6).
En cas de décès de l’employeur, les successeurs doivent respecter cette procédure s’ils décident de rompre les contrats de travail. Le décès de l’employeur ne constitue pas, en effet, un cas de force majeure.
Une disposition conventionnelle ne peut contrevenir à cette règle.
Mme X a travaillé au domicile de Charles Y à compter du 15 déc. 2002, en qualité de gouvernante; son employeur étant décédé le 25 mars 2004, le notaire de la succession lui a réglé ses salaires jusqu'au 31 déc. 2006; la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment qu'il soit dit que le contrat de travail s'était poursuivi après le décès de son employeur et qu'il en soit prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la succession.
Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt d'appel a retenu que le contrat de travail a été automatiquement rompu en application de l'art. 13 de la convention collective, à l'issue du préavis de deux mois à compter de la date du décès de l'employeur.
En statuant ainsi, alors que la disposition de l'art. 13 de la convention collective stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'art. L. 1232-6 du Code du travail et l'art. 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Le décès de l’employeur ne rompt pas automatiquement le contrat de travail
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il doit notifier à ce dernier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception (C. trav. art. L. 1232-6).
En cas de décès de l’employeur, les successeurs doivent respecter cette procédure s’ils décident de rompre les contrats de travail. Le décès de l’employeur ne constitue pas, en effet, un cas de force majeure.
Une disposition conventionnelle ne peut contrevenir à cette règle.
Mme X a travaillé au domicile de Charles Y à compter du 15 déc. 2002, en qualité de gouvernante; son employeur étant décédé le 25 mars 2004, le notaire de la succession lui a réglé ses salaires jusqu'au 31 déc. 2006; la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment qu'il soit dit que le contrat de travail s'était poursuivi après le décès de son employeur et qu'il en soit prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la succession.
Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt d'appel a retenu que le contrat de travail a été automatiquement rompu en application de l'art. 13 de la convention collective, à l'issue du préavis de deux mois à compter de la date du décès de l'employeur.
En statuant ainsi, alors que la disposition de l'art. 13 de la convention collective stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonère pas les héritiers de l'obligation de notifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'art. L. 1232-6 du Code du travail et l'art. 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 26 sept. 2012 (pourvoi n° 11-11.697 D), cassation partielle, inédit