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Le 31 janvier 2022

 

Le département de l'Hérault avait acquis par voie d'expropriation en 1981 un terrain et y avait édifié un hangar destiné à abriter les véhicules et le matériel de forestiers-sapeurs. N'étant plus utilisés, ces immeubles seront cédés en 1988 à une commune qui le louera en 2011 sous forme de bail commercial à un artisan menuisier avant de mettre fin audit contrat. L'occupant a contesté cette rupture devant le tribunal administratif de Montpellier qui a considéré que ces dépendances relevaient toujours du domaine public en l'absence de décision de déclassement. Les premiers juges ont ensuite requalifié ledit contrat en contrat d'occupation du domaine public (CGPPP, art. L. 2131-1), estimé que la commune avait commis une faute en laissant croire que le bail consenti était de nature commerciale (CE, 19 janv. 2017, req. n° 388010, Cne Cassis), mais rejeté les prétentions indemnitaires en l'absence de justifications apportées quant aux chefs de préjudices invoqués (TA Montpellier, 9 avr. 2018, n° 1605711).

La cour administrative d'appel de Marseille juge au contraire que l'immeuble relevait du domaine privé de la commune (CAA Marseille, 19 juin 2020, req. n° 18MA02642) en se fondant sur l'acte notarié mentionnant le caractère désaffecté de l'immeuble cédé ainsi que sur une mention en ce sens du rapport financier du département au moment de cette cession. Elle en déduit qu'un acte de déclassement a dû être pris : « il résulte de ces indices concordants que la parcelle et le hangar ont nécessairement fait l'objet d'une mesure de déclassement et relevaient alors du domaine privé départemental ». La demande est ainsi rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Le Conseil d'État, réaffirmant une jurisprudence constante, sanctionne l'arrêt de la cour d'appel pour erreur de droit au motif que la Cour aurait dû « rechercher si une décision expresse de déclassement était intervenue », sans pouvoir se déduire, même si l'immeuble dont il s'agit n'est plus utilisé par le service public.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 22 octobre 2021, req. n° 443040, Cne Saint-Martin-de-Londres, inédit