Partager cette actualité
Le 11 novembre 2014
Le caractère définitif du décompte s'opposant à toute demande nouvelle du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage n'est pas d'ordre public.
Le caractère définitif du décompte s'opposant à toute demande nouvelle du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage n'est pas d'ordre public.
Le juge du contrat ne peut l'opposer d'office, en l'absence de tout moyen invoqué en ce sens par le défendeur.
N'est pas non plus d'ordre public l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue par le contrat pour l'élaboration du décompte général. Cette carence ne peut être opposée d'office au constructeur qui réclame le règlement du solde du marché.
Les parties à un marché public de travaux ne sont pas obligées de prévoir l'élaboration d'un compte unique et exhaustif qui déterminera, en fin d'opération, leurs droits et obligations définitifs. Ainsi aucune règle, ni aucun principe n'imposent l'élaboration d'un décompte général unique. Le juge ne peut donc opposer d'office aux parties à un contrat l'unicité et l'exhaustivité du décompte général. Et refuser ainsi, d'office, pour ce motif, de condamner le maître de l'ouvrage au versement d'intérêts moratoires qui n'étaient pas repris dans le décompte.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin... Résumé :
{Si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n'y sont pas tenues. Dès lors, ni le caractère unique et exhaustif d'un tel compte ni son caractère définitif, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être opposés d'office par le juge aux prétentions d'une partie.}
{Si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n'y sont pas tenues. Dès lors, ni le caractère unique et exhaustif d'un tel compte ni son caractère définitif, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être opposés d'office par le juge aux prétentions d'une partie.}
Le caractère définitif du décompte s'opposant à toute demande nouvelle du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage n'est pas d'ordre public.
Le juge du contrat ne peut l'opposer d'office, en l'absence de tout moyen invoqué en ce sens par le défendeur.
N'est pas non plus d'ordre public l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue par le contrat pour l'élaboration du décompte général. Cette carence ne peut être opposée d'office au constructeur qui réclame le règlement du solde du marché.
Les parties à un marché public de travaux ne sont pas obligées de prévoir l'élaboration d'un compte unique et exhaustif qui déterminera, en fin d'opération, leurs droits et obligations définitifs. Ainsi aucune règle, ni aucun principe n'imposent l'élaboration d'un décompte général unique. Le juge ne peut donc opposer d'office aux parties à un contrat l'unicité et l'exhaustivité du décompte général. Et refuser ainsi, d'office, pour ce motif, de condamner le maître de l'ouvrage au versement d'intérêts moratoires qui n'étaient pas repris dans le décompte.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin... Résumé :
{Si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n'y sont pas tenues. Dès lors, ni le caractère unique et exhaustif d'un tel compte ni son caractère définitif, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être opposés d'office par le juge aux prétentions d'une partie.}
{Si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n'y sont pas tenues. Dès lors, ni le caractère unique et exhaustif d'un tel compte ni son caractère définitif, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent être opposés d'office par le juge aux prétentions d'une partie.}
Référence:
Référence:
- CE, 7e et 2e sous-sect. réunies, 3 nov. 2014, req. n° 372.040, Sté Bancillon BTP, sera mentionné aux tables du Rec. Lebon