Les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'art. 1318 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sanctionne par la perte du caractère authentique et, partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'art. 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 ; ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'art. 1998, alinéa 2, du code civil.
Ayant relevé que la procuration annexée à l'acte du 28 novembre 2007 ne mentionnait pas l'identité de la personne à qui mandat avait été donné de représenter la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une telle irrégularité n'était pas de nature à priver cet acte de son caractère authentique et, partant, exécutoire.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 juin 2017, N° de pourvoi: 16-13.336, rejet, inédit