Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Dans leur assignation de janvier 2017, les époux R., les acquéreurs, estiment que le défaut d'isolation du plancher bas constitue un vice caché.
Dès lors, c'est à tort que le tribunal a retenu que c'était l'absence de performance conforme au DPE qui constituait un vice caché.
Il est constant que le défaut d'isolation du plancher bas préexistait à la vente et ne pouvait être décelé par des acquéreurs profanes.
Toutefois, ce défaut d'isolation ne rend pas la maison inhabitable et, s'il majore les frais devant être engagés pour la chauffer, n'est pas de nature à en diminuer l'usage dans de proportions telles, que les acquéreurs s'ils en avaient été informés ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
De façon surabondante, en l'absence de toute démonstration de la connaissance par Monsieur S. et Madame S., vendeurs, de ce défaut d'isolation limité au plancher bas, ce qui est d'ailleurs retenu par l'expert, la clause exonératoire de garantie doit, par application de l'article 1643 du Code civil, recevoir pleine application.
Ainsi, le jugement déféré, qui met les vendeurs hors de cause, est confirmé sur ce point mais par d'autres motifs.
- Cour d'appel, Grenoble, 1re chambre civile, 7 juillet 2020, RG n° 18/03066