M. Paul C.-P. est décédé le 26 août 2017, à Albertville, laissant pour lui succéder :
- son épouse,
- sa fille, Karine C.-P., née le 22 mars 1979.
Son testament stipule «Je lègue à titre particulier à mon épouse Mme [M] l'usufruit de la maison m'appartenant à [M…, route …]».
Si la légataire affirme qu’elle est légataire de l'usufruit de l'entier tènement constitué des parcelles X, Y et Z et comportant outre la maison d'habitation, une dépendance à usage de garage et stockage, et les trois parcelles d'assiette, cette interprétation se heurte à l’acte de notoriété, l'attestation immobilière et la déclaration de succession. Les parties ont évalué le tènement immobilier pour une valeur totale de 220.000 EUR dont 160.000 EUR pour la maison d'habitation. Ensuite, si la veuve prétend avoir découvert ces dispositions après-coup, le legs a bien été accepté par elle comme portant sur la seule maison d'habitation et non pas sur le hangar et le « terrain constructible ». Elle ne justifie d'aucune erreur, ni autre vice du consentement. Par ailleurs, le hangar et les parcelles Y et Z disposent d'un accès direct sur la route, et ne sont donc pas indissociables de la maison. La présence du compteur dans le hangar ne constitue pas un obstacle dirimant à l'usage de l'usufruit sur la maison d'habitation. La veuve admet disposer d'un accès direct au hangar et aux parcelles Y et Z par la route sans passer par l'accès principal de la maison d'habitation. Ainsi, elle admet que l'usufruit porte nécessairement sur toute la parcelle X qui correspond au terrain jouxtant immédiatement la maison et qui permet d'y accéder, hormis la partie supportant le hangar.
Le défunt n’a pas voulu léguer à son épouse l'usufruit d'une maison d'habitation sans accès direct, ni possibilité de poser le pied sur le sol du terrain alentour. Le legs de la maison comprend donc les aisances nécessaires de cette maison, sauf la partie correspondant à l'assiette du hangar.
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre civile, 1re section, 10 Mai 2022, RG n° 20/00633