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Le 07 décembre 2014
Le délai prévu par l'art. L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime est un délai minimal que les parties peuvent allonger, sans qu'il en résulte une restriction des droits du bailleur
Les époux X, aux droits desquels se trouve Mme X, épouse Y, ont donné à bail à M. et Mme Z diverses parcelles de terre ; que ces derniers ont contesté le congé pour reprise délivré par le bailleur.
Sur le premier moyen :
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au vise de L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. L. 415-12 du même code.
Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire (acte d'huissier).
Pour valider le congé délivré par Mme X-Y à M. et Mme Z, l'arrêt d'appel retient que le texte de l'art. L. 415-12 du Code rural et de la pêche maritime n'opère aucune distinction entre les droits du preneur et ceux du bailleur et prohibe ainsi toute stipulation ayant pour effet d'imposer à ce dernier des conditions plus contraignantes que celles résultant de la loi pour l'exercice de son droit d'opposition au renouvellement du bail.
En statuant ainsi alors que {{le délai prévu par l'art. L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime est un délai minimal que les parties peuvent allonger, sans qu'il en résulte une restriction des droits du bailleur}}, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Les époux X, aux droits desquels se trouve Mme X, épouse Y, ont donné à bail à M. et Mme Z diverses parcelles de terre ; que ces derniers ont contesté le congé pour reprise délivré par le bailleur.
Sur le premier moyen :
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au vise de L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. L. 415-12 du même code.
Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire (acte d'huissier).
Pour valider le congé délivré par Mme X-Y à M. et Mme Z, l'arrêt d'appel retient que le texte de l'art. L. 415-12 du Code rural et de la pêche maritime n'opère aucune distinction entre les droits du preneur et ceux du bailleur et prohibe ainsi toute stipulation ayant pour effet d'imposer à ce dernier des conditions plus contraignantes que celles résultant de la loi pour l'exercice de son droit d'opposition au renouvellement du bail.
En statuant ainsi alors que {{le délai prévu par l'art. L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime est un délai minimal que les parties peuvent allonger, sans qu'il en résulte une restriction des droits du bailleur}}, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-25.934, cassation, sera publié