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Le 28 février 2013
L’ordonnance n° 2005 759 du 4 juill. 2005 était entrée en vigueur le 1er juill. 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’art. 333 du Code civil courait à compter de cette date
Du mariage de Mme Danièle Y et de M. Jean Pierre X sont issus quatre enfants dont le dernier, Benjamin, est né le 16 déc. 1980; le divorce des époux X-Y a été prononcé par jugement du 8 déc. 1989; par requête conjointe du 23 févr. 2007, Mme Y, MM. Benjamin et Jean Pierre X et M. Z, le concubin de Mme Y, ont demandé avant dire droit que soit ordonnée toute mesure d’instruction utile sur la filiation entre M. Benjamin X, d’une part, et MM. Jean Pierre X et Z, d’autre part, et qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservaient le droit de formuler leurs demandes.
Pour déclarer irrecevable l’action en contestation de paternité formée par les demandeurs, l’arrêt d'appel retient que, lors de l’introduction de l’action, l’enfant avait une possession d’état conforme au titre de plus de cinq ans.
En statuant ainsi, alors que l’ordonnance n° 2005 759 du 4 juill. 2005 était entrée en vigueur le 1er juill. 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’art. 333 du Code civil courait à compter de cette date, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés.
Du mariage de Mme Danièle Y et de M. Jean Pierre X sont issus quatre enfants dont le dernier, Benjamin, est né le 16 déc. 1980; le divorce des époux X-Y a été prononcé par jugement du 8 déc. 1989; par requête conjointe du 23 févr. 2007, Mme Y, MM. Benjamin et Jean Pierre X et M. Z, le concubin de Mme Y, ont demandé avant dire droit que soit ordonnée toute mesure d’instruction utile sur la filiation entre M. Benjamin X, d’une part, et MM. Jean Pierre X et Z, d’autre part, et qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservaient le droit de formuler leurs demandes.
Pour déclarer irrecevable l’action en contestation de paternité formée par les demandeurs, l’arrêt d'appel retient que, lors de l’introduction de l’action, l’enfant avait une possession d’état conforme au titre de plus de cinq ans.
En statuant ainsi, alors que l’ordonnance n° 2005 759 du 4 juill. 2005 était entrée en vigueur le 1er juill. 2006, de sorte que le délai de cinq ans prévu par l’alinéa 2 de l’art. 333 du Code civil courait à compter de cette date, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 27 févr. 2013 (pourvoi N° 12-15.017), cassation, publié