La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé après irrecevabilité d'une action en contestation de paternité.
Un homme a été déclaré père d'un enfant sur les registres d'état civil. Au décès des parents, un autre homme a déclaré, par testament authentique, reconnaître l'enfant comme sa fille, laquelle assigne - plusieurs années après - certains membres de sa famille en contestation de la paternité de son père déclaré et en établissement de celle du testateur.
L'action de la fille est jugée irrecevable en seconde instance (cour d'appel) et sa demande d'expertise biologique est ainsi rejetée.
Pour la cour d'appel :
- L'art. 320 du Code civil fait obstacle à l'établissement d'une filiation qui contredirait celle légalement établie.
- Le délai pour agir en contestation de paternité est expiré. En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation, le délai est abaissé à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit trente ans courant à compter de la majorité de l'intéressé. Ici l'enfant devenue majeure engageait son action en décembre 2014, alors que celle-ci expirait en décembre 2011.
- Ce délai légal de prescription est raisonnable et il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la fille devenue majeure. Le délai de prescription imposé respectait un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents.
L'enfant avait des liens affectifs avec le testateur depuis son enfance. Elle a pourtant reporté l'introduction de l'action en contestation de paternité à l'ouverture de la succession. Le délai de prescription opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.938, FS-P-B+I