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Le 15 juillet 2019

Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame B X à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 43. 766,09 € outre intérêts à échoir au taux de 3,45 % sur le principal à compter du 6 septembre 2015 et jusqu’à parfait paiement et la somme de 44. 422,28 € outre intérêts à échoir au taux de 4,10 % sur le principal à compter du 8 septembre 2015 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, et sera donc confirmé sur ce point.

Les époux appelants et débiteurs maintiennent leur demande de délais de paiement et soutiennent, qu’au regard de leur situation financière personnelle et du montant important de la créance de l’intimée, ils ne peuvent procéder à son règlement en une seule fois.

Ils font valoir qu’ils disposent de revenus mensuels de l’ordre de 4 .900 € pour faire face à des charges s’élevant à 1. 600 € par mois et qu’ils ont été contraints de déposer un dossier de surendettement au cours de l’année 2015 qui a été déclaré irrecevable car monsieur avait un statut d’auto entrepreneur.

Ils indiquent que les emprunts ont été contractés dans le cadre de la loi Scellier ce qui ne leur permet pas de vendre l’immeuble avant l’année 2019, en rappelant le dispositif de cette loi.

Pour s’opposer aux délais sollicités, la Compagnie européenne de garanties et cautions considère qu’elle est en droit de demander le remboursement immédiat des sommes dont elle a fait l’avance aux époux X, débiteurs de la Caisse d’Epargne .

Elle s’oppose au report du paiement de sa créance à deux ans au motif que la mise en demeure adressée aux appelants remonte au 7 mai 2015 et que le délai de deux ans est donc largement expiré .

Elle n’est pas plus favorable à un échelonnement de la dette des époux X, compte tenu des larges délais dont ils ont déjà bénéficié et considérant que les appelants ne démontrent pas, qu’à l’issue du délai de deux ans, ils pourront solder leur dette qui s’élèverait alors à 74 .588,37 €, déduction faite des versements mensuels de 600 € proposés .

Selon l’art. 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le pouvoir d’accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats.

Si Monsieur et Madame X justifient percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 5. 000 € pour faire face à des charges s’élevant à 1. 600 € par mois, ils sont propriétaires de leur maison d’habitation située à Montceau-les-Mines et d’un appartement situé à Castelnau Le Lez qu’ils ont acquis le 15 février 2010 en l’état futur d’achèvement au prix de 94. 212 €, financé à l’aide des deux prêts cautionnés par l’intimée .

Il résulte de leurs propres affirmations mais également de la pièce n° 30 qu’ils versent aux débats que l’immeuble acquis dans le cadre du dispositif de défiscalisation Scellier pourra être vendu à compter de l’année 2019 .

Les débiteurs étant en mesure de solder leur dette par le biais de la vente d’un bien immobilier qui n’est pas leur résidence principale, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions légales susvisées et le jugement déféré mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 11 juillet 2019, RG n° 17/01437