Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 janvier 2011
En l'espèce, l'action introduite par Mme Y, le 18 avril 2006, plus d'un an après cette dissolution, était prescrite
Aux termes d'un acte notarié du 28 février 1980, Raymond X et ses deux soeurs, Mmes Marie et Gilberte X, ont procédé au partage des biens immobiliers dépendant de la succession de leurs parents; il a été attribué à Mme Marie X une maison d'habitation située à Bonne, dont trois pièces constituaient l'habitation de Raymond X, de son épouse, Mme Arlette Y et de leur fils, M. Sébastien X; Raymond X est décédé le 29 octobre 2004; le 18 avril 2006, Mme Y a assigné Mmes Marie et Gilberte X aux fins de voir annuler, sur le fondement de l'article 215 du Code civil, l'acte de partage du 28 février 1980; M. Sébastien X est intervenu volontairement à l'instance.

Mme Y et M. Sébastien X ont fait grief à l'arrêt attaqué (C.A. Chambéry, 31 mars 2009) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen soutenu par eux, qu'en vertu de l'article 215 du Code civil, si un époux a disposé sans le consentement de l'autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, l'action en nullité est ouverte à son conjoint pendant une année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution de la communauté; que si générale que soit cette formule, elle ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d'agir en nullité pendant l'année qui suit la prise de connaissance de l'acte de sorte que la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'action en nullité de Mme Y, marié sous le régime de séparation des biens, de la cession par son époux décédé de ses droits indivis portant sur le domicile conjugal, en retenant qu'elle avait intenté son action plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial, quand bien même l'action avait été introduite dans l'année où l'épouse a pris connaissance de l'acte litigieux, a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Le pourvoi est rejeté.

Ayant exactement rappelé qu'aux termes de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, l'action en nullité accordée à l'épouse ne peut être exercée plus d'un an à compter du jour où elle a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en l'espèce, l'action introduite par Mme Y, le 18 avril 2006, plus d'un an après cette dissolution, était prescrite.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 janv. 2011 (N° de pourvoi: 09-15.631), rejet, publié au bulletin I