Le 24 mars 2012, les époux L ont consenti aux époux D une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain constructible situé à Chavanay. Cette promesse devait être réitérée devant notaire le 24 septembre 2012 et comportait deux conditions suspensives, l'obtention d'un prêt avant le 24 mai 2012 et l'obtention d'un permis de construire purgé des droits de recours. Elle renfermait une condition particulière tenant à l'implantation de la construction à venir qui devait se situer à quatre mètres de la clôture Nord.
La vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique à la date convenue, les époux vendeurs ont fait assigner les époux acquéreurs par acte du 24 juin 2013 aux fins de les voir condamner à leur payer la somme de 10 600 EUR au titre de l'indemnité contractuelle. Ils ont demandé de constater que les époux D, acheteurs, n'ont jamais demandé la prorogation du délai de réitération de la vente, qu'ils ont failli à leurs obligations en faisant obstacle, par leur carence, à l'obtention du permis de construire dans le délai prévu, de dire qu'ils n'ont pas satisfait de bonne foi à leurs obligations, et de les condamner à payer la somme de 10 600 EUR au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente.
Par jugement du 16 décembre 2014, le TGI de Saint-Etienne a débouté les vendeurs de leurs demandes, et les a condamnés à payer aux époux acquéreurs. la somme de 1 500 EUR en restitution de l'acompte qu'ils avaient versé.
Les vendeurs ont relevé appel de cette décision.
Si les acheteurs qui ont obtenu le financement bancaire n'ont déposé leur demande de permis de construire que le 12 juillet 2012, ces derniers ont dû faire face à différentes démarches, dont la réalisation d'une étude hydrogéotechnique, ainsi qu'aux exigences des vendeurs, qui ont souhaité voir les plans de la future maison avant le dépôt de la demande de permis de construire, de sorte qu'une réunion a dû être organisée le 6 juillet 2012 avec les vendeurs compte tenu des exigences de ceux-ci. Le délai fixé pour la réitération de la vente était donc difficilement tenable compte tenu des délais d'instruction et de recours, outre le délai nécessaire pour faire établir les plans, les faire valider par les vendeurs conformément à leur demande et constituer le dossier complet de demande de permis de construire. Il en résulte que l'absence de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention d'un permis de construire avant la date de réitération de la vente par acte authentique ne peut être imputée à un manquement des acheteurs. Les vendeurs leur reprochent à tort de ne pas avoir demandé une prorogation du délai de réalisation de la vente puisque, dès lors que l'une des conditions suspensives n'était pas réalisée au 24 septembre 2012, le compromis devenait caduc.
Les vendeurs qui ne démontrent pas que les acheteurs ont empêché par leur faute l'accomplissement des conditions suspensives ne peuvent donc revendiquer le paiement de la clause pénale prévue.
- Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, section B,, 28 juin 2016, RG N° 15/00859