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Le 26 février 2013
Marie-Jeanne et Jean-Dominique Y ne versant aux débats aucun document susceptible de laisser penser que cette donation excède la quotité disponible et doit être soumise à réduction, la mesure d'instruction qu'ils sollicitent ne saurait être ordonnée
Il sera observé qu'aux termes de leurs testaments qu'ils n'ont pas jugé utiles de révoquer alors qu'il leur était possible de le faire après la restitution du fonds de commerce, les époux Y- G ont laissé à leurs fils Paul et Pascal la plus forte quotité disponible prévue par la loi soit en l'occurrence le quart de leurs biens, conformément aux dispositions de l'art. 913 du code civil et qu'ils auront, pour bénéficier de ce legs, le choix des biens sur lesquels s'exerce cette quotité.

Par acte du même jour, ils ont fait une donation à ces mêmes enfants par préciput et hors part, confortant ainsi leur intention libérale et leur volonté indiscutable de les avantager en leur léguant leur quotité disponible, ainsi qu'ils l'avaient tous deux exprimé dans leur testament respectif.

La validité de cette donation irrévocable par application de l'art. 894 du Code civil ne pouvant être remise en question, les conclusions de Marie-Jeanne et Jean-Dominique Y tendant à la nullité de l'acte du 5 avr. 1995 seront rejetées.

{{Marie-Jeanne et Jean-Dominique Y ne versant aux débats aucun document susceptible de laisser penser que cette donation excède la quotité disponible et doit être soumise à réduction, la mesure d'instruction qu'ils sollicitent ne saurait être ordonnée}} pour suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et sera rejetée en application de l'art. 146, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence; - C.A. de Bastia, Ch. Civ., 13 févr. 2013 (N° de RG: 08/00002)