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Le 02 juin 2018

Il résulte de l'art. 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est prévu pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire et que, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, la régularisation définitive des charges et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et de celles dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, interviennent dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble.

Mme X a, après la résiliation du bail d’habitation portant sur un appartement de la société Seminor, saisi la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard.

Pour condamner la société Seminor à payer à Mme X une somme de 65,21 EUR au titre de la restitution du dépôt de garantie et une somme de 1'237 EUR correspondant à une majoration de 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, le jugement retient que la société Seminor est débitrice d’une somme de 537,71 EUR correspondant au dépôt de garantie à hauteur de 471,87 EUR et à un avoir sur charges de 65,84 EUR, que Mme X est débitrice d’une somme de 472,50 EUR au titre des réparations locatives, soit un solde en faveur de Mme X de 65,21 EUR, et que, celle-ci ayant quitté les lieux le 18 décembre 2014, le solde du dépôt de garantie aurait dû lui être restitué au plus tard le 18 février 2015.

En statuant ainsi, après avoir constaté que les sommes dues au titre des réparations locatives excédaient le montant du dépôt de garantie et que la somme due par le bailleur résultait de la régularisation des charges, soumise à un délai de restitution différent, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'art. 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Référence: 

- Arrêt n° 507 du 31 mai 2018 (pourvoi n° 17-18.069) - Cour de cassation - Troisième chambre civile