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Le 19 avril 2018

Le 15 septembre 2015, M. X a conclu avec Mme Y (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant le dépôt d'un dossier de permis de construire au plus tard le 15 décembre 2015 et le paiement des notes d'honoraires dans les quinze jours de leur date d'émission ; le 17 novembre 2015, l'architecte a adressé une facture d'un montant de 2'531,12 euro toutes taxes comprises correspondant à la première phase de l'exécution de sa mission, que M. X n'a pas réglée ; par lettre du 12 janvier 2016, faisant valoir qu'au cours d'un rendez-vous tenu le 26 novembre 2015, l'architecte l'avait informé que le délai de dépôt du permis de construire ne pourrait être respecté en raison de la nécessité de recourir à un bureau d'études spécialisé au regard de la complexité de la charpente, M. X a sollicité la résolution du contrat ; par déclaration au greffe de la juridiction de proximité, l'architecte a demandé la condamnation de M. X... à lui payer le montant de la facture précitée.

Pour accueillir cette demande, après avoir constaté que l'architecte démontrait avoir effectué diverses démarches correspondant à la phase n° 1 du projet et justifiant l'émission de la facture litigieuse, le jugement retient que M. X ne rapporte pas la preuve d'un manquement dans l'exécution du contrat par l'architecte.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dépôt du permis de construire avant le 15 décembre 2015 ne constituait pas pour M. X une condition essentielle du contrat, dont le manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'art. L. 138-1, devenu L. 216-2 du Code de la consommation.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 5 avril 2018, N° de pourvoi: 17-14.917, cassation, inédit