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Le 02 mars 2021

 

L'expert a constaté, sur le dallage des cellules commerciales, la présence d'humidité ou d'eau pouvant aller, selon le degré d'intensité, de tâches d'humidité pendant quelques heures jusqu'au recouvrement par une pellicule d'eau pendant plusieurs jours.

Il conclut que ce désordre a pour origine un phénomène de condensation et que toute activité ou stockage de matériel craignant l'humidité n'est pas compatible avec le désordre constaté.

Les appelantes contestent le caractère décennal du désordre retenu par le tribunal. Elles soutiennent que la société ACE Ingénierie n'a eu qu'une mission de maîtrise d''uvre limitée au clos et au couvert, que les désordres ne lui sont pas imputables et considèrent que les aménagements intérieurs, dont elles assurent qu'ils devaient inclure la ventilation et le chauffage, devaient être ultérieurement décidés par la SCI J. et « relèvent de la cause étrangère exonératoire ».

L'intimée réplique que le désordre a été constaté et qu'il rend impropre à sa destination les cellules commerciales.

Sur le premier point, la mission confiée à la société ACE Ingénierie a trait à l'exécution de bâtiments industriels. Le contrat de maîtrise d''uvre ne comporte aucune mention relative au chauffage et indique que la ventilation n'est pas comprise. Il comprend les missions avant-projet sommaire (APS), avant-projet détaillé (APD), projet de conception générale (PCG), assistance marché de travaux (AMT), direction des travaux (DET), règlement des travaux (RDT), assistance aux opérations de réception (AOR) et dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Le tribunal a ainsi pu pertinemment juger qu'il s'agissait d'une mission complète qui comprenait notamment engagement par le maître d''uvre de dégager les possibilités architecturales les mieux adaptées aux besoins à satisfaire.

Sur le second point, le constat par l'expert judiciaire d'humidité et d'eau sur le sol des bâtiments rend impropre à destination ces cellules commerciales ou industrielles qui ne peuvent être louées compte tenu de la présence récurrente d'eau et peuvent être dangereuses en cas d'installations électriques et du fait d'un risque de chutes par glissade.

Si la condensation n'est pas liée à un défaut constructif, elle est bien la conséquence des dispositions constructives du bâtiment non chauffé (p22 de l'expertise). La société ACE est ainsi mal fondée à soutenir que ces désordres ne lui sont pas imputables alors qu'ils résultent d'une conception inadaptée des bâtiments, qui ne permet pas une exploitation commerciale ou industrielle du fait de la condensation, phénomène qui a été révélé par l'expert, et qui ne pouvait être anticipé par le maître de l'ouvrage qui n'est pas un professionnel de la construction.

Enfin, la circonstance que les cellules ont été livrées brutes, à charge pour le maître de l'ouvrage de procéder à leur aménagement intérieur est inopérante, l'aménagement n'étant qu'une simple faculté qui ne prive pas le maître d''uvre de son obligation de faire construire des bâtiments destinés à un usage industriel ou commercial contractuellement convenu.

Partant, aucune faute de la SCI J. exonératoire de la responsabilité de la société ACE Ingénierie résultant de l'absence d'installation de chauffage ne peut être retenue.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a exactement retenu le caractère décennal du désordre, la responsabilité de plein droit du maître d''uvre et dit que la garantie décennale de son assureur la compagnie Allianz Iard était mobilisable.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 25 février 2021, RG n° 19/00139