Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 janvier 2013
La Cour de cassation retient que l'attestation d'assurance délivrée par l’assureur énonçait clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise, et n'avait pu induire en erreur le maître d'ouvrage
Un assureur est tenu d’informer et de conseiller l’assuré dans le cadre d’une assurance construction obligatoire afin que celui-ci contracte la bonne assurance. Sans quoi il engage sa responsabilité.

L'arrêt en référence fixe toutefois des limites.

Une entreprise dont la responsabilité décennale a été engagée à l’égard du maître d’ouvrage pour des désordres affectant, notamment, les revêtements des balcons d’un immeuble, se tourne vers son assureur. Mais celui-ci lui oppose une non-garantie : l’attestation d’assurance ne portait que sur les revêtements de sols et murs intérieurs en matériaux durs alors que les travaux réalisés relevaient de l’activité revêtements de sols et murs extérieurs en matériaux durs et étanchéité.

La Cour de cassation est saisie au motif qu’ "un assureur ne peut soumettre à l'assuré un contrat d'assurance ne prenant pas en compte une partie de son activité professionnelle" s’agissant d’une assurance obligatoire. S’il agit de la sorte, l’assureur "engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, dans l'intérêt duquel est imposée l'assurance construction", argumenta l’entreprise. En effet, il méconnaît les obligations de l'assureur d’information et de conseil vis-à-vis de l’assuré et commet une faute au préjudice du maître d’ouvrage.

La Cour de cassation retient que l'attestation d'assurance délivrée par l’assureur "énonçait clairement les activités pour lesquelles la garantie était acquise, et n'avait pu induire en erreur le maître d'ouvrage ni l'assureur dommages ouvrage, sur la portée de la garantie" dont l’assuré bénéficiait. C'est donc à bon droit que les juges ont débouté l’assuré dans ce litige contre son assureur.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 déc. 2012 (pourvoi n°11-23.756)