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Le 04 mai 2021

 

Le contrat d'architecte du 4 avril 2017 et son cahier des clauses particulières stipulaient que, parmi les missions de l'architecte (chapitre G 3), celui-ci devait constituer le dossier de demande de permis de construire pour la création d'un centre d'allotement sur existant, et se devait conformément à l'article G3.1.2.2 de vérifier la faisabilité réglementaire du projet.

Ainsi, l''architecte se devait de collecter « auprès des différents organismes concernés, publics ou privés, les informations réglementaires et techniques applicables au projet » et d'en établir la liste à soumettre au maître d'ouvrage, ce dernier n'étant pas dispensé de transmettre toute information dont il a connaissance et qui peut influer la conception du projet.

Le devoir d'information de l'architecte s'étend au regard de ses obligations contractuelles et de sa qualité de professionnel de la construction à la recherche et au respect de la législation d'urbanisme susceptible de s'opposer à la réalisation du projet demandé par le client.

Il appartient à l'architecte, tenu contractuellement d'une obligation particulière d'information, de rapporter la preuve, par tous moyens y compris par présomption, qu'il a informé le maître de l'ouvrage des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés et des risques juridiques encourus par le projet sauf si ce dernier a déjà la connaissance de ces éléments.

En l'espèce, monsieur Le P., architecte,démontre, par des correspondances et écrits, qu'il avait conscience et connaissance de son obligation d'information à l'égard de la société B. à l'occasion des projets antérieurs de création d'un centre d'allotement courant 2016 puisque pour le projet de Roumazières Loubert en mai 2016 il a fait valoir que le projet nécessitait une autorisation administrative s'agissant d'une ICPE et que le projet étant en zone agricole d'après le POS, il y avait lieu de poser des questions à l'enquêteur public.

En octobre 2016, pour le projet à La Souterraine, il a recherché auprès de la commune de Saint Maurice s'il était possible de construire dans les zones souhaitées et il a fait la preuve qu'il lui a été répondu négativement le 20 octobre 2016.

En date du 30 novembre 2016, s'agissant du projet de Bessines, Clément Le P. démontre qu'il a transmis à la SAS B. ses recherches sur la faisabilité du projet notamment le fait que le terrain envisagé était déjà réservé et que la zone d'activité présentait plusieurs contraintes quant à la surface de plancher, quant à l'impossibilité de faire un bâtiment d'élevage, quant à son doute sur la possibilité de construire un bâtiment de stockage et de tri de bétail et quant aux règles d'imperméabilisation du terrain après travaux. Il était in fine conclu qu'il fallait rencontrer à nouveau la communauté de communes et voir les services instructeurs afin d'avoir la certitude de la faisabilité du projet. Monsieur Le P. a demandé à la SAS B. s'il devait se charger de prendre le rendez-vous. Un rendez-vous a été fixé au 16 décembre 2016 à 10 heures qui n'a pas eu de suite.

S'agissant du projet de Roussines, l'architecte, dont il est établi et non contesté qu'il a fait des visites préparatoires dès le mois de janvier 2017, ne produit en revanche pas la moindre correspondance ou le moindre mail adressé à sa cliente pour attirer son attention sur les difficultés posées par le projet au regard notamment du plan local d'urbanisme dont il ressort et qu'il était nécessaire de disposer d'une dérogation pour obtenir le permis de construire en zone naturelle. Il n'est par ailleurs produit nul élément suffisant pour valoir présomption que cette obligation a été satisfaite tant dans sa teneur que dans sa date utile.

Le fait que le compromis de vente n'a pas prévu comme condition suspensive, l'obtention du permis de construire, alors que la SAS B. pouvait se douter qu'il pouvait y avoir des risques juridiques pour l'avoir expérimenté sur ses projets antérieurs, est certes imprudent mais cela ne remet pas en cause le défaut de preuve par l'architecte du fait qu'il a satisfait à son obligation d'information quant à la problématique spécifique du site de Roussines au regard des règles d'urbanisme avant la réalisation de la condition suspensive d'autant que la condition suspensive du prêt devait être levée au plus tard le 31 mai 2017 soit un mois et demi après la signature du contrat d'architecte ce qui laissait suffisamment de temps pour faire une vérification au sujet des contraintes du POS et émettre a minima des réserves à sa cliente.

Le défaut d'information par l'architecte quant à la faisabilité du projet est par conséquent présumé établi.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 28 avril 2021, RG n° 19/06602