Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 juin 2013
La preuve du conseil donné, qui incombe donc au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'acte que le notaire a instrumenté
Le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité technique et pratique des actes qu'il instrumente.

En conséquence et en particulier il ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties.

Un acte efficace est un acte qui correspond exactement à la volonté des contractants.

La faute du notaire engage sa responsabilité sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil, si elle est causale comme présentant un lien direct avec le préjudice allégué.

La charge de la preuve de l'exécution correcte du devoir de conseil pèse que sur celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information. {{La preuve du conseil donné, qui incombe donc au notaire, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti clairement des risques inhérents à l'acte que le notaire a instrumenté}}.

{{Le notaire n'est cependant pas tenu de garantir les risques dont son client décide, en toute connaissance de cause, de prendre lui-même la charge.}}

Aux termes de la même décision, il a été jugé que le droit d'agir en justice recouvre deux hypothèses : la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Si un des plaideurs n'a pas la personnalité juridique, il est dépourvu de capacité de jouissance et n'a donc pas le droit d'agir; la capacité d'exercice renvoie aux incapacités du code civil relatives aux mineurs et aux majeurs incapables.

Et l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'action en justice et n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; la faculté d'agir en justice consiste à justifier d'un intérêt direct et personnel ; a intérêt à faire appel toute partie dont les prétentions n'ont pas été complètement accueillies.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 4, 22 avr. 2013 (RG N° 12/01227)