Le diagnostic de performance énergétique (DPE) communiqué au locataire (CCH, art. L. 134-3-1 ; L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 3-3, J.O. 8 juill.) ou au vendeur pour l'acquéreur (CCH, art. L. 271-4) n’avait jusqu’à présent qu’une valeur d'information.
L’art. 179 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 179, J.O. 24 nov.), rend le DPE opposable à compter du 1er janvier 2021.
Les recommandations accompagnant le DPE n’auront, quant à elles, qu'une valeur informative (CCH, art. L. 134-3-1 et art. L. 271-4, mod. et L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 3-3).
L’entrée en vigueur de cette disposition, prévue pour 2020, a été repoussée au 1er janvier 2021 « afin de laisser le temps nécessaire au plan de fiabilisation des diagnostics engagé par le Gouvernement de produire tous ses effets ».
Les dispositions de l’art. 72 de la loi créant un observatoire des diagnostics immobiliers et celles de l’art. 147 exemptant les propriétaires pratiquant la location saisonnière de fournir certains diagnostics techniques, notamment le DPE, ont été déclarées contraires à la Constitution, comme constituant des « cavaliers législatifs » (Cons. const., 15 nov. 2018, n° 2018-772 DC).