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Le 14 septembre 2017

M. X et Mme Y ont acquis une maison, suivant acte notarié auquel était annexé le diagnostic de repérage d’amiante établi par la société Bureau Veritas ; se plaignant de la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs, non relevée dans le diagnostic, ils ont, après expertises, assigné la société Bureau Veritas en paiement de dommages-intérêts.

Pour rejeter la demande, l’arrêt d'appel retient que l’ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papier peint et que les plaques de revêtements muraux litigieuses n’étaient ni visibles ni accessibles, que la société Bureau Veritas avait réalisé sa mission, consistant à repérer l’amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, que la méthode dite "par sondages sonores" n’est pas prévue par la norme NFX 46-020, relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante dans les immeubles bâtis et que les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peints ne constituent pas une méthode d’investigation prévue par les dispositions réglementaires applicables ni celles du contrat liant les parties.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que l’opérateur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s’était abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu’il n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Arrêt n° 892 du 14 septembre 2017 (pourvoi n° 16-21.942) - Cour de cassation - Troisième chambre civile