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Le 30 août 2012
Un dirigeant qui trompe délibérément le public sur la situation de sa société afin de mieux en négocier la cession ne peut se réfugier derrière sa police d'assurance
La société Marionnaud parfumeries a souscrit auprès de la société Chartis Europe, venant aux droit de la société AIG Europe (l'assureur) un contrat d'assurance intitulé "responsabilité des dirigeants", garantissant les dirigeants et mandataires sociaux des conséquences pécuniaires découlant de leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée commise dans l'exercice de leur fonction; un avenant a étendu la garantie aux "amendes et/ou pénalités civiles" imposées aux assurés par la législation ou la réglementation à la suite d'une enquête, instruction ou investigation faite par un tribunal ou une autorité administrative; la société Marionnaud a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur le 3 janv. 2005; le contrat est devenu caduc le 15 mai 2005 lors du rachat de la société par la société AS Watson; M. X, directeur général délégué de la société, a été sanctionné par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'une amende de 500.000 euro. pour manquement à l'obligation d'information du public, par diffusion d'informations inexactes.
Le dirigeant a appelé en garantie l'assureur de la société.
L'assureur a refusé de le couvrir estimant que sa police d'assurance ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré.
Les juges donnent gain de cause à l'assureur : un dirigeant qui trompe délibérément le public sur la situation de sa société afin de mieux en négocier la cession ne peut se réfugier derrière sa police d'assurance. Sa mauvaise foi constitue une faute intentionnelle incompatible avec l'aléa et ne peut donc être couverte par l'assureur (C. assur. art. L. 113-3).
La société Marionnaud parfumeries a souscrit auprès de la société Chartis Europe, venant aux droit de la société AIG Europe (l'assureur) un contrat d'assurance intitulé "responsabilité des dirigeants", garantissant les dirigeants et mandataires sociaux des conséquences pécuniaires découlant de leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée commise dans l'exercice de leur fonction; un avenant a étendu la garantie aux "amendes et/ou pénalités civiles" imposées aux assurés par la législation ou la réglementation à la suite d'une enquête, instruction ou investigation faite par un tribunal ou une autorité administrative; la société Marionnaud a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur le 3 janv. 2005; le contrat est devenu caduc le 15 mai 2005 lors du rachat de la société par la société AS Watson; M. X, directeur général délégué de la société, a été sanctionné par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'une amende de 500.000 euro. pour manquement à l'obligation d'information du public, par diffusion d'informations inexactes.
Le dirigeant a appelé en garantie l'assureur de la société.
L'assureur a refusé de le couvrir estimant que sa police d'assurance ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré.
Les juges donnent gain de cause à l'assureur : un dirigeant qui trompe délibérément le public sur la situation de sa société afin de mieux en négocier la cession ne peut se réfugier derrière sa police d'assurance. Sa mauvaise foi constitue une faute intentionnelle incompatible avec l'aléa et ne peut donc être couverte par l'assureur (C. assur. art. L. 113-3).
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 14 juin 2012 (pourvoi n° 11-17.367), rejet, inédit