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Le 15 janvier 2018

L'arrêt du Conseil d'État a été rendu à propos d'un citoyen conçu par insémination artificielle avec don de gamètes et cherchant à établir ses origines malgré le refus en ce sens de l'administration publique de bien vouloir lui communiquer ses données.

D'abord, le Conseil d'État pose les limites et les conditions de la divulgation des informations permettant d'identifier celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu, et rappelle qu'elles sont applicables à toutes les demandes de communication d'informations présentées postérieurement à leur entrée en vigueur y compris celles qui se rapportent à un don effectué antérieurement. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, le Tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en faisant application des dispositions précitées à la demande présentée par M. A, né d'un don d'organe effectué antérieurement à leur entrée en vigueur. 

Puis la Haute juridiction administrative rappelle les textes : Aux termes des dispositions de l'art. 16-8 du code civil : "Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci ". Aux termes des dispositions de l'art. L. 1211-5 du code de la santé publique : "Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique". Aux termes de l'art. L. 1244-6 du même code : "Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'art. L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don". Aux termes de l'art. R. 1244-5 du même code :  (...) Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations ". Aux termes de l'art. L. 1131-1-2 du même code : " (...) Lorsqu'est diagnostiquée une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un ou plusieurs enfants ou chez l'un des membres d'un couple ayant effectué un don d'embryon, cette personne peut autoriser le médecin prescripteur à saisir le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il procède à l'information des enfants issus du don dans les conditions prévues au quatrième alinéa".

Par suite, le Conseil d'État est amené à préciser que ces articles régissaient l'accès non seulement aux données permettant d'identifier l'auteur d'un don de gamètes mais aussi aux données non identifiantes, qu'elles soient ou non de nature médicale.

Enfin, au regard des arti. 8 et 14 de la Convention EDH, le Conseil d'État considère et affirme que plusieurs considérations d'intérêt général ont conduit le législateur à interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de gamètes puis à écarter toute modification de cette règle de l'anonymat, en particulier la sauvegarde de l'équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d'une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps. Au regard de cette dernière finalité, qui traduit la conception française du respect du corps humain, aucune circonstance particulière propre à la situation d'un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives à l'anonymat du don de gamètes, qui ne pouvait conduire qu'au rejet des demandes en litige, comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Référence: 

- Conseil d'Etat, 28 décembre 2017, req. n° 396.571, publié au Rec. Lebon

Texte intégral de l'arrêt, résumé, analyse