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Le 27 mai 2009
La Cour d'appel préalablement a prononcé la révocation de la donation qu'elle a vue dans la remise des chèques (don manuel), du fait du comportement injurieux du donataire.
Mme X et M. Y ont vécu en concubinage de 1995 à mars 2004; les 17 avril 2001 et 29 mai 2002, ce dernier a reçu de Mme X deux chèques d'un montant total de 19.055,22 EUR; le 14 septembre 2004, celle-ci a assigné M. aux fins de remboursement de cette somme.
M. a fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Rennes, 18 déc. 2007), de l'avoir condamné à verser à Mme la somme de 19.055,22 EUR avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
La Cour d'appel préalablement a prononcé la révocation de la donation qu'elle a vue dans la remise des chèques (don manuel), du fait du comportement injurieux du donataire.
Devant la Cour de cassation, pour s'opposer à la demande de paiement de Mme, M. a fait valoir que les sommes qu'elle lui avait versées au moyen des chèques des 18 avril 2001 et 29 mai 2002 l'avaient été au titre des dépenses de leur vie commune et dit qu'en relevant qu'il était bien fondé à soutenir que les sommes reçues l'avaient été au titre de dons manuels ce qu'il contestait, tenant l'absence de contrepartie.
Il a de plus déclaré que l'existence d'un don manuel suppose l'intention libérale de son auteur; que n'est pas animée par une intention libérale la femme qui verse une somme d'argent à son concubin au titre du remboursement des dépenses communes; qu'en qualifiant les versements effectués par Mme au profit de M. de dons manuels, sans rechercher si ces versements ne correspondaient pas à sa contribution aux dépenses communes, ce qui excluait l'intention libérale de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 931 et 955 du Code civil.
Son pourvoi est rejeté.
C'est par une interprétation rendue nécessaire par des conclusions confuses et ambiguës que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a souverainement estimé que les sommes versées par l'avaient été à titre de dons manuels (révoqués par les juges du fond).
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Dans le cadre d'une union libre des sommes ou valeurs ou encore travaux et matériaux passent d'un patrimoine à l'autre. En cas de séparation, celui qui a payé ou fourni cherchera à récupérer ce qu'il a versé ou une contrepartie. ll invoquera:
- soit le don manuel, donc l'intention libérale, tout en demandant la révocation du don, comme dans l'affaire ci-dessus,
- soit le prêt, mais il devra le prouver,
- soit la société de fait, à exclure quand aucune exploitation professionnelle n'est concernée,
- soit les règles de l'accession, quand par exemple il a payé des matériaux pour une construction de son compagnon ou de sa compagne,
- soit l'enrichissement sans cause, sans cependant pouvoir utiliser ce fondement en subsidiaire de l'un de deux qui précèdent.
Le choix n'est pas facile
Mme X et M. Y ont vécu en concubinage de 1995 à mars 2004; les 17 avril 2001 et 29 mai 2002, ce dernier a reçu de Mme X deux chèques d'un montant total de 19.055,22 EUR; le 14 septembre 2004, celle-ci a assigné M. aux fins de remboursement de cette somme.
M. a fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Rennes, 18 déc. 2007), de l'avoir condamné à verser à Mme la somme de 19.055,22 EUR avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
La Cour d'appel préalablement a prononcé la révocation de la donation qu'elle a vue dans la remise des chèques (don manuel), du fait du comportement injurieux du donataire.
Devant la Cour de cassation, pour s'opposer à la demande de paiement de Mme, M. a fait valoir que les sommes qu'elle lui avait versées au moyen des chèques des 18 avril 2001 et 29 mai 2002 l'avaient été au titre des dépenses de leur vie commune et dit qu'en relevant qu'il était bien fondé à soutenir que les sommes reçues l'avaient été au titre de dons manuels ce qu'il contestait, tenant l'absence de contrepartie.
Il a de plus déclaré que l'existence d'un don manuel suppose l'intention libérale de son auteur; que n'est pas animée par une intention libérale la femme qui verse une somme d'argent à son concubin au titre du remboursement des dépenses communes; qu'en qualifiant les versements effectués par Mme au profit de M. de dons manuels, sans rechercher si ces versements ne correspondaient pas à sa contribution aux dépenses communes, ce qui excluait l'intention libérale de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 931 et 955 du Code civil.
Son pourvoi est rejeté.
C'est par une interprétation rendue nécessaire par des conclusions confuses et ambiguës que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a souverainement estimé que les sommes versées par l'avaient été à titre de dons manuels (révoqués par les juges du fond).
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Dans le cadre d'une union libre des sommes ou valeurs ou encore travaux et matériaux passent d'un patrimoine à l'autre. En cas de séparation, celui qui a payé ou fourni cherchera à récupérer ce qu'il a versé ou une contrepartie. ll invoquera:
- soit le don manuel, donc l'intention libérale, tout en demandant la révocation du don, comme dans l'affaire ci-dessus,
- soit le prêt, mais il devra le prouver,
- soit la société de fait, à exclure quand aucune exploitation professionnelle n'est concernée,
- soit les règles de l'accession, quand par exemple il a payé des matériaux pour une construction de son compagnon ou de sa compagne,
- soit l'enrichissement sans cause, sans cependant pouvoir utiliser ce fondement en subsidiaire de l'un de deux qui précèdent.
Le choix n'est pas facile
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 20 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.450), rejet