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Le 10 octobre 2014
Selon manuscrit du 8 juin 2005 Gisèle L a indiqué que les donations faites à sa fille Maryse étaient des donations par préciput et hors part, précisant que c'était sa volonté et que c'était juste puisqu'elle vivait chez sa fille depuis plus de sept ans.
Maryse ne conteste pas avoir reçu de sa mère le 15 avril 2005 une somme de 17.000 euro à titre de donation. Cette donation a été déclarée aux services fiscaux par Gisèle, la mère, le 28 avril 2005.
{{Selon manuscrit du 8 juin 2005 Gisèle L a indiqué que les donations faites à sa fille Maryse étaient des donations par préciput et hors part, précisant que c'était sa volonté et que c'était juste puisqu'elle vivait chez sa fille depuis plus de sept ans.}}
En conséquence, ainsi que l'a estimé le premier juge, toutes les donations réalisées par la de cujus au profit de Maryse L., antérieures au 8 juin 2005, y compris celle du 15 avril 2005, ne peuvent qu'être considérées que comme par préciput et hors part selon la volonté exprimée par la donatrice.
La donation litigieuse n'était donc pas sujette à rapport mais, en application des art. 844 et 919-2 du Code civil, ne peut être retenue que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, s'impute sur cette dernière, l'excédent éventuel étant sujet à réduction.
Pour le calcul de la quotité disponible, en application des dispositions de l'art. 922 du même code, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse à partager, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers laissés par le {de cujus}, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
La déclaration de l'existence des dons par préciput et hors part doit donc être réalisée à l'ouverture de la succession afin que puisse être calculés les droits à réserve et la quotité disponible.
Maryse ne conteste pas avoir reçu de sa mère le 15 avril 2005 une somme de 17.000 euro à titre de donation. Cette donation a été déclarée aux services fiscaux par Gisèle, la mère, le 28 avril 2005.
{{Selon manuscrit du 8 juin 2005 Gisèle L a indiqué que les donations faites à sa fille Maryse étaient des donations par préciput et hors part, précisant que c'était sa volonté et que c'était juste puisqu'elle vivait chez sa fille depuis plus de sept ans.}}
En conséquence, ainsi que l'a estimé le premier juge, toutes les donations réalisées par la de cujus au profit de Maryse L., antérieures au 8 juin 2005, y compris celle du 15 avril 2005, ne peuvent qu'être considérées que comme par préciput et hors part selon la volonté exprimée par la donatrice.
La donation litigieuse n'était donc pas sujette à rapport mais, en application des art. 844 et 919-2 du Code civil, ne peut être retenue que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, s'impute sur cette dernière, l'excédent éventuel étant sujet à réduction.
Pour le calcul de la quotité disponible, en application des dispositions de l'art. 922 du même code, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse à partager, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers laissés par le {de cujus}, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
La déclaration de l'existence des dons par préciput et hors part doit donc être réalisée à l'ouverture de la succession afin que puisse être calculés les droits à réserve et la quotité disponible.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 2, 18 sept. 2014, RG 12/04102