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Le 25 juin 2018

Des paiements ont été effectués par le défunt Georges par chèques au profit d'entrepreneurs intervenus dans la maison acquise par son fils Jean Luc, prédécédé, ainsi que pour l'achat de tuiles pour la couverture de la maison. Ces paiements sont justifiés par des mentions manuscrites figurant sur des talons de chéquiers corroborées par deux attestations de proches. Ces paiements se sont élevés à la somme totale de 25'391 francs, soit 3'870 euro, de 1979 à 1984. Dans son testament, le défunt a déclaré que "l'argent avancé à mon fils constituait une donation en avancement d'hoirie". Les enfants de l'enfant prédécédé sont donc tenus de rapporter cette donation, pour la somme de 3 870 euros, en application de l'article 860-1 du Code civil selon lesquelles le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Il n'y a pas lieu de faire application de l'autre disposition du même article suivant laquelle si la somme d'argent a servi à acquérir un bien le rapport est dû de la valeur de ce bien, les sommes en question n'ayant servi qu'à financer des travaux de rénovation et non l'acquisition de la maison.

Une dette ne constitue pas un avantage rapportable constitutif d'une libéralité, sauf si elle est transformée en une libéralité par une volonté du créancier. Tel est le cas, en l'espèce, le défunt ayant, aux termes de son testament, déclaré que l'argent avancé à son fils Jean Luc constituait une donation en avancement d'hoirie.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Chambre civile 3, 27 avril 2018