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Le 07 avril 2015
La création d’une cheminée en toiture constitue l’adjonction d’un élément nouveau qui participe à l’amélioration du lot privatif de l’intéressé
Monsieur G est propriétaire du lot n° [...], soumise au statut de la copropriété (la copropriété dite horizontale). Cette résidence est constituée de blocs de maisons individuelles jumelées, à savoir 2 blocs de 4 maisons F 5 et 4 blocs de 6 maisons F3. Seules les maisons F5 sont dotées de cheminées extérieures.

M. G, propriétaire d’une maison de type F3, a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour l’installation d’une cheminée et d’une souche de toit.

Le 6 févr. 2010, l’assemblée générale a refusé cette demande.

M. G a saisi le tribunal de grande instance pour solliciter l’annulation de cette résolution, sur le fondement des art. 25 et 30 de la loi du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La cheminée en question était destinée à évacuer les fumées d’un foyer fermé que l’intéressé souhaite installer dans son lot.

L’art. 30 de la loi précitée du 10 juill. 1965 prévoit toutefois que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires refuse l’autorisation prévue à l’art. 25 b de la loi précitée, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration. Les travaux d’amélioration peuvent consister en la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.

La création d’une cheminée en toiture constitue l’adjonction d’un élément nouveau qui participe à l’amélioration du lot privatif de l’intéressé, puisqu’elle est liée à l’installation d’une cheminée intérieure qui procure un confort supplémentaire et permet des économies d’énergie, étant précisé que l’unique mode de chauffage de la résidence est l’électricité. Le copropriétaire est donc recevable à solliciter du tribunal une autorisation supplétive à celle de l’assemblée générale.

Dès lors que les lots comprenant 5 pièces bénéficient déjà de cheminées en faîtage de l’immeuble, que la mise en place d’une cheminée en toiture des maisons F3 est techniquement possible, et que les photographies et simulations versées aux débats montrent que l’impact sur l’esthétique de l’immeuble serait minime, il n’existe aucun motif sérieux de s’opposer à la demande du requérant. De surcroît, la majorité des propriétaires présents à l’assemblée générale a accepté ce projet, même si la majorité de l’ensemble des copropriétaires n’a pu être atteinte.
Référence: 
Référence : - Cour d’appel de Caen, Ch. civ. 1, 9 déc. 2014, RG N° 12/01814