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Le 13 février 2017

Ayant constaté que le bail conférant un droit réel au preneur prévoyait que celui-ci pourrait édifier des constructions nouvelles et souverainement retenu que la bailleresse ne rapportait pas la preuve ni d'un manquement au contrat justifiant sa résolution ni de l'existence de détériorations graves du fonds engendrées par les travaux du preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Mme X a donné à bail emphytéotique à l'association culturelle Siva Soupramanien de Saint-Benoît, pour une durée de quatre-vingt dix-neuf ans, une parcelle de terrain sur laquelle était implanté un bâtiment ; par acte du 27 juillet 2012, reprochant au preneur d'avoir édifié, sans son accord ni autorisation administrative, diverses constructions supplémentaires, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion.

Mme X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande.

Mais ayant constaté que le bail conférant un droit réel au preneur prévoyait que celui-ci pourrait édifier des constructions nouvelles et souverainement retenu que la bailleresse ne rapportait la preuve ni d'un manquement au contrat justifiant sa résolution ni de l'existence de détériorations graves du fonds engendrées par les travaux du preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2016, pourvoi N° 15-22.416, rejet, publié