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Le 03 août 2012
En interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu'il délimite, le règlement d'un POS ou d'un PLU édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire
Franck a demandé d'annuler le jugement n° 08004709 du 2 juill. 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avr. 2008 par lequel le maire de Callian s'est opposé à sa déclaration de travaux du 22 mars 2008 en vue de la division d'un tènement et de la création d'un lot de 2.500 m² destiné à la construction.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Franck B, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Callian, dans le département du Var, classé en zone naturelle NB du plan d'occupation des sols (POS), a déposé une déclaration préalable afin de procéder à la division de son terrain et de créer un lot destiné à accueillir une construction. Par un arrêté du 2 avril 2008, le maire de Callian s'est opposé à cette déclaration préalable, au motif que l'article NB2 du règlement du POS interdisait les lotissements dans cette zone ; que, par un jugement du 2 juill. 2010, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Le livre IV du Code de l'urbanisme fixe le régime des constructions, aménagements et démolitions et définit notamment les procédures administratives d'autorisation ou de déclaration auxquelles ils sont préalablement soumis; en vertu des dispositions de son art. L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
En vertu de l'art. L. 123-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols (POS), comme celui du plan local d'urbanisme (PLU) qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'art. L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions; il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un POS aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du Code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites.
Il résulte de ce qui précède qu'en interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu'il délimite, le règlement d'un POS ou d'un PLU édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire ; dès lors, en jugeant que le POS de la commune de Callian a pu légalement interdire les lotissements en zone NB, le Tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ; il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Franck est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'art. L. 821-2 du Code de justice administrative (CJA).
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Franck B est fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions de l'article NB 2 du règlement du POS sur lequel le maire de Callian s'est fondé pour s'opposer à la déclaration préalable qui lui était soumise, l'annulation de l'arrêté du 2 avr. 2008 rejetant sa demande.
Franck a demandé d'annuler le jugement n° 08004709 du 2 juill. 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avr. 2008 par lequel le maire de Callian s'est opposé à sa déclaration de travaux du 22 mars 2008 en vue de la division d'un tènement et de la création d'un lot de 2.500 m² destiné à la construction.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Franck B, propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Callian, dans le département du Var, classé en zone naturelle NB du plan d'occupation des sols (POS), a déposé une déclaration préalable afin de procéder à la division de son terrain et de créer un lot destiné à accueillir une construction. Par un arrêté du 2 avril 2008, le maire de Callian s'est opposé à cette déclaration préalable, au motif que l'article NB2 du règlement du POS interdisait les lotissements dans cette zone ; que, par un jugement du 2 juill. 2010, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Le livre IV du Code de l'urbanisme fixe le régime des constructions, aménagements et démolitions et définit notamment les procédures administratives d'autorisation ou de déclaration auxquelles ils sont préalablement soumis; en vertu des dispositions de son art. L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments.
En vertu de l'art. L. 123-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols (POS), comme celui du plan local d'urbanisme (PLU) qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l'art. L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions; il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d'un POS aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du Code de l'urbanisme, à la division d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments, faculté qui participe de l'exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites.
Il résulte de ce qui précède qu'en interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu'il délimite, le règlement d'un POS ou d'un PLU édicte des règles qui excèdent celles que la loi l'autorise à prescrire ; dès lors, en jugeant que le POS de la commune de Callian a pu légalement interdire les lotissements en zone NB, le Tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ; il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Franck est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'art. L. 821-2 du Code de justice administrative (CJA).
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Franck B est fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions de l'article NB 2 du règlement du POS sur lequel le maire de Callian s'est fondé pour s'opposer à la déclaration préalable qui lui était soumise, l'annulation de l'arrêté du 2 avr. 2008 rejetant sa demande.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 27 juill. 2012 (req.N° 342.908), publié au Rec. Lebon