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Le 02 août 2013
L'abstention de la personne publique à préempter lors de la réception de la première déclaration ne pouvait être interprétée comme une renonciation définitive
Le titulaire du droit de préemption (par exemple le droit de préemption urbain DPU) peut, au terme d'un silence de deux mois suivant la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner, renoncer à exercer ce droit. Il n'en perd pas pour autant la possibilité de décider ultérieurement de préempter le bien, si la vente précédente n'aboutit pas et la cession consentie par le même propriétaire à un nouvel acquéreur.
La similitude des conditions de la cession n'affecte pas davantage le droit de la personne publique, auquel seul le Code de l'urbanisme peut faire échec.
Dans l'affaire portée devant la Haute juridiction administrative, une première cession avait été envisagée à laquelle le vendeur avait dû renoncer car il avait signé antérieurement un compromis de vente valant vente parfaite selon une décision de justice. La déclaration accompagnant le projet de première cession n'avait provoqué aucune réaction (préemption ou non) de la commune. En revanche, la déclaration suivant la réitération du compromis initial avait incité la commune à exercer le droit de préemption dont elle disposait. Aucune irrégularité, constate l'arrêt en référence. L'abstention de la personne publique à préempter lors de la réception de la première déclaration ne pouvait être interprétée comme une renonciation définitive et donc priver la commune de la possibilité de faire valoir son droit de préemption dans le délai légal.
Le titulaire du droit de préemption (par exemple le droit de préemption urbain DPU) peut, au terme d'un silence de deux mois suivant la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner, renoncer à exercer ce droit. Il n'en perd pas pour autant la possibilité de décider ultérieurement de préempter le bien, si la vente précédente n'aboutit pas et la cession consentie par le même propriétaire à un nouvel acquéreur.
La similitude des conditions de la cession n'affecte pas davantage le droit de la personne publique, auquel seul le Code de l'urbanisme peut faire échec.
Dans l'affaire portée devant la Haute juridiction administrative, une première cession avait été envisagée à laquelle le vendeur avait dû renoncer car il avait signé antérieurement un compromis de vente valant vente parfaite selon une décision de justice. La déclaration accompagnant le projet de première cession n'avait provoqué aucune réaction (préemption ou non) de la commune. En revanche, la déclaration suivant la réitération du compromis initial avait incité la commune à exercer le droit de préemption dont elle disposait. Aucune irrégularité, constate l'arrêt en référence. L'abstention de la personne publique à préempter lors de la réception de la première déclaration ne pouvait être interprétée comme une renonciation définitive et donc priver la commune de la possibilité de faire valoir son droit de préemption dans le délai légal.
Référence:
Référence:
- C.E. Ctx, 5 juill. 2013, req.n° 349.664
Source:
- Actualités LexisNexis JurisClasseur, 2 août 2013, sous la signature de Lucienne Erstein, président de la cour administrative d'appel de Douai.