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Le 22 septembre 2014
Il s'était manifestement et valablement opposé à l'action en responsabilité dirigée contre lui et ce, avant l'introduction de l'action en justice litigieuse.
Un conflit est survenu entre les membres d'une société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice : deux associés membres voulaient engager une action sociale sur le fondement de l'art. 1843-5 du Code civil contre l'un de leurs coassociés. Ils estimaient que ce dernier avait indûment encaissé, à titre personnel, des remboursements de trop-perçus de cotisations sociales.
Leur requête est déclarée irrecevable.
Les statuts de cette société civile prévoyaient que chacun des membres associés était également gérant de la société, ce qui est courant dans une société de cette nature.
Certes selon l'art. 1848 du Code civil, dans un tel cas, chaque gérant exerce séparément les pouvoirs de gestion rendus nécessaires par la satisfaction de l'intérêt social, mais il est cependant nécessaire de réserver le droit d'opposition dont disposent le ou les autres gérants. Cette opposition peut être faite sous une forme quelconque pour autant qu'elle soit nettement affirmée et puisse être prouvée.
La cour d'appel considère que cette opposition ici est bien caractérisée. L'associé dont la responsabilité est recherchée avait, à l'occasion de plusieurs assemblées générales successives d'approbation des comptes, désapprouvé les comptes, particulièrement ceux ayant enregistré les remboursements litigieux dont on lui impute l'encaissement indu. Il contestait la conformité de leur enregistrement tant au regard des règles comptables qu'au regard de celles du droit des sociétés. Ainsi, pour la cour d'appel, il s'était manifestement et valablement opposé à l'action en responsabilité dirigée contre lui et ce, avant l'introduction de l'action en justice litigieuse.
Les associés requérants ont tenté en vain de faire valoir qu'ils agissaient conformément à l'art. 1843-5, lequel prévoit une action sociale ouverte aux associés en vue de la réparation du préjudice éprouvé par la société. Mais c'est leur qualité de gérant qui doit prédominer. Il était donc nécessaire qu'une assemblée générale des associés soit réunie aux fins d'investir l'un des gérants des pouvoirs nécessaires en vue d'engager la responsabilité du gérant, afin de passer outre cette opposition.
La solution serait identique pour toute autre société civile.
Un conflit est survenu entre les membres d'une société civile professionnelle (SCP) d'huissiers de justice : deux associés membres voulaient engager une action sociale sur le fondement de l'art. 1843-5 du Code civil contre l'un de leurs coassociés. Ils estimaient que ce dernier avait indûment encaissé, à titre personnel, des remboursements de trop-perçus de cotisations sociales.
Leur requête est déclarée irrecevable.
Les statuts de cette société civile prévoyaient que chacun des membres associés était également gérant de la société, ce qui est courant dans une société de cette nature.
Certes selon l'art. 1848 du Code civil, dans un tel cas, chaque gérant exerce séparément les pouvoirs de gestion rendus nécessaires par la satisfaction de l'intérêt social, mais il est cependant nécessaire de réserver le droit d'opposition dont disposent le ou les autres gérants. Cette opposition peut être faite sous une forme quelconque pour autant qu'elle soit nettement affirmée et puisse être prouvée.
La cour d'appel considère que cette opposition ici est bien caractérisée. L'associé dont la responsabilité est recherchée avait, à l'occasion de plusieurs assemblées générales successives d'approbation des comptes, désapprouvé les comptes, particulièrement ceux ayant enregistré les remboursements litigieux dont on lui impute l'encaissement indu. Il contestait la conformité de leur enregistrement tant au regard des règles comptables qu'au regard de celles du droit des sociétés. Ainsi, pour la cour d'appel, il s'était manifestement et valablement opposé à l'action en responsabilité dirigée contre lui et ce, avant l'introduction de l'action en justice litigieuse.
Les associés requérants ont tenté en vain de faire valoir qu'ils agissaient conformément à l'art. 1843-5, lequel prévoit une action sociale ouverte aux associés en vue de la réparation du préjudice éprouvé par la société. Mais c'est leur qualité de gérant qui doit prédominer. Il était donc nécessaire qu'une assemblée générale des associés soit réunie aux fins d'investir l'un des gérants des pouvoirs nécessaires en vue d'engager la responsabilité du gérant, afin de passer outre cette opposition.
La solution serait identique pour toute autre société civile.
Référence:
Référence:
- C.A. Douai, 1re ch., sect. 2, 28 mai 2014, RG n° 12/06868