Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 janvier 2017

En application des dispositions combinées des art. 815-17 et 1166 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur principal, ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui, pouvant exercer tous les droits et actions de ce dernier, à l'exception de ceux exclusivement attachés à sa personne.

En l'espèce, il est constant que Madame Séraphine S épouse L dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur Richard A, en l'état de l'arrêt définitif de la cour d'appel d' Aix-en-Provence du du 22 novembre 2005 , qui a condamné ce dernier, ainsi que son frère monsieur Gilbert A, sans solidarité, à lui payer la somme de 152.449,01 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1995, outre 1 500 EUR sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas plus discuté que monsieur Richard A ne s'est pas acquitté de sa dette, étant défaillant dans le cadre de la procédure de première instance ainsi qu'en appel.

La carence de l'intimé se trouve établie, sans que l'existence d'un codébiteur ne fasse obstacle à l'action diligentée contre monsieur Richard A par Madame Séraphine S épouse L, qui justifie d'un intérêt à recouvrer le montant de sa créance à hauteur de la part de condamnation mise à la charge de son débiteur.

Même si Madame Marie-Chantal B justifie avoir réglé des dépenses d'entretien et de conservation de l'immeuble indivis, aucun compte définitif de liquidation-partage de l'indivision ayant existé entre les parties intimées n'est produit aux débats, qui pourrait l'autoriser à opposer à Madame Séraphine S épouse L une créance certaine liquide et exigible.

Attendu qu'il doit être relevé qu'aucune pièce versée aux débats ne vient démontrer que monsieur Richard A se trouve débiteur envers l'indivision de sommes supérieures à la part lui revenant sur le prix de vente du bien immobilier indivis, dont la valeur vénale est inconnue.

En conséquence Madame Séraphine S épouse L est fondée à provoquer le partage du bien indivis et à en faire ordonner la licitation, opération à laquelle Madame Marie-Chantal B pourra prendre part.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre D, 4 janvier 2017, Numéro de rôle : 15/10168