La Caisse de crédit mutuel de Schiltigheim (la banque) qui, le 18 février 2003, avait émis une première offre de prêt au bénéfice de M. X (l'emprunteur), acceptée par celui-ci, en a émis une seconde, le 14 juin suivant, identique à la précédente et également acceptée, pour corriger une erreur affectant le prénom de l'emprunteur ; les fonds, destinés à financer l'acquisition de parts d'une SCI, ont été virés par la banque sur le compte de cette dernière.
Estimant que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles, l'emprunteur l'a assignée aux fins d'annulation du contrat de prêt et de remboursement des sommes par lui versées ;
L'emprunteur a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de remboursement des intérêts contractuels, alors, selon le moyen soutenu par lui, que l'arrêt attaqué a relevé que la banque ne prouvait pas qu'elle aurait exécuté son obligation d'adresser l'offre de prêt par voie postale ; qu'en relevant que cela n'avait causé aucun grief à l'emprunteur pour refuser d'appliquer la déchéance du droit aux intérêts, quand cette sanction n'était pas subordonnée à l'exigence d'un préjudice subi par le demandeur, la cour d'appel a violé l'art. L. 312-33 ancien, devenu L. 341-34 du Code de la consommation.
Mais le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prévu à l'ar. L. 312-33, devenu L. 341-34 du Code de la consommation, étant une faculté que la loi remet à la discrétion du juge, il était loisible à la cour d'appel de se déterminer en considération de l'absence du préjudice subi par l'emprunteur.
Le pourvoi de l'empruneur est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 10 octobre 2018, N° de pourvoi: 17-20.465, cassation partielle, inédit