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Le 28 novembre 2013
Les propos tenus par l’agent général portant atteinte à la réputation et à l’image de ses mandantes
Monsieur X qui, agent général des sociétés Allianz IARD et Allianz vie (les sociétés Allianz) depuis le 1er janvier 1991, en charge de deux agences depuis le 29 juin 2006, avait manifesté l’intention de démissionner de ses fonctions à compter du 31 mars 2009 pour en transmettre l’exercice à ses deux fils, qu’il employait comme collaborateurs, a, après que ses mandantes eurent refusé d’agréer la candidature de ses enfants, revendiqué le maintien de ses mandats ; les sociétés d’assurances tenant sa démission pour définitive et souhaitant confier la gestion des portefeuilles à d’autres intermédiaires, ont interrompu les connexions informatiques de ses agences à compter du 1er avril 2009, situation que l’agent général a dénoncée au moyen d’un “blog”, d’affiches ou d’articles de presse et de lettres circulaires adressées à la clientèle ; déplorant cette publicité négative, les sociétés Allianz lui ont notifié sa révocation avec effet immédiat, le 30 avril 2009 ; assignées en dommages intérêts pour révocation abusive ainsi qu’en paiement des indemnités compensatrices de fin de mandat, les sociétés Allianz ont opposé à M. X la déchéance du droit à l’indemnité compensatrice dans la branche IARD, sollicitant, à titre reconventionnel, la réparation de faits de concurrence déloyale et de dénigrement, ainsi que le paiement du solde débiteur des comptes de fin de gestion des deux agences.

X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter ses demandes d’indemnités au titre de la rupture de ses mandats, autres que l’indemnité dans la branche assurance vie.

Mais, si l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d’un agent général d’assurances, c’est sous réserve que cet exercice n’excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d’intérêt commun qui le lie à l’entreprise d’assurances.

Après avoir constaté qu’au cours d’une bruyante campagne de médiatisation, en réaction à l’interruption des connexions informatiques de ses agences réalisée le 1er avril 2009, M. X avait diffusé des informations inexactes, trompeuses ou tronquées sur la réalité de sa situation professionnelle, en se prévalant du droit de transmettre son outil de travail à ses enfants dans un domaine qui n’est pas celui de la transmission d’une entreprise individuelle, et en évoquant les intentions spoliatrices des sociétés d’assurances qui lui avaient pourtant annoncé le versement des indemnités compensatrices statutairement dues, l’arrêt d'appel retient que l’abus de pouvoir commis par les sociétés Allianz le 1er avril 2009 en déconnectant les agences de leur serveur, que l’agent général avait les moyens légaux de faire cesser en exigeant le rétablissement des connexions en référé, ce qu’il a obtenu dès le 17 avril, ne légitimait pas de tels excès qui, à l’origine d’un mouvement massif de protestations au sein de la clientèle, avaient rendu la continuation des contrats d’agence impossible sans compromettre les intérêts des sociétés d’assurances.

De ces constatations et énonciations, d’où il résulte que bien qu’émis dans un contexte polémique, les propos tenus par l’agent général portant atteinte à la réputation et à l’image de ses mandantes, contrevenaient à son engagement contractuel de s’abstenir de tous écrits ou propos de cette nature et caractérisaient une faute grave au sens de l’article 19 du décret n° 49-317 du 5 mars 1949, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande indemnitaire pour révocation abusive.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1354 du 27 nov. 2013 (pourvoi 12-13.897), rejet