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Le 09 mars 2011
Le ministre indique que le droit de procéder à la reconstruction d'un bâtiment sinistré, tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme "doit être entendu comme une obligation de reconstruction stricte
Dans la réponse en référence le ministre précise que le statut du pétitionnaire n'a pas à être pris en compte lors de l'instruction d'une demande de permis de construire. En effet, quelle que soit la qualité du demandeur, la règle d'urbanisme est attachée au terrain d'assiette de la construction projetée. Il s'ensuit que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis.

Par exemple la détermination du lien de la construction projetée avec l'activité agricole n'est pas établie en fonction de la qualité du demandeur de l'autorisation, et le refus d'un permis de construire au motif que le propriétaire du terrain n'est pas agriculteur constitue une erreur de droit.

Le ministre indique que le droit de procéder à la reconstruction d'un bâtiment sinistré, tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme "doit être entendu comme une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit selon la même implantation, la même surface et le même volume". Il s'ensuit que lorsque le projet est différent de la construction sinistrée, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 90.267; J.O. A.N. Q 21 déc. 2010, p. 13.741