Monsieur S a été condamné par jugement correctionnel du 8 juin 1994, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 1995, solidairement avec la société, dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, au paiement d'impôts fraudés ainsi que des pénalités et amendes y afférentes. Le trésorier de Paris 10e (le comptable public), en charge de leur recouvrement, après avoir obtenu une hypothèque judiciaire définitive sur un bien immobilier acquis par le débiteur avec son épouse et sa fille, a assigné ces derniers aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et de licitation de ce bien.
C'est en vain que le débiteur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du comptable public. En effet, en premier lieu, la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant. En second lieu, si, en application de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice de leur droit d'agir contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, ils conservent, la dette n'étant pas éteinte, le droit de poursuite à l'encontre du dirigeant qui n'a fait l'objet d'aucune procédure collective. La cour d'appel en a exactement déduit que l'action du comptable public en recouvrement de la condamnation pénale au paiement solidaire des impositions et pénalités dues par la société, antérieurement prononcée contre son dirigeant, était recevable.
C'est en vain que le débiteur fait le même grief à l'arrêt. En effet, l'arrêt constate que l'immeuble en cause est une propriété indivise entre le débiteur, son épouse et leur fille. La cour d'appel en a exactement déduit que le comptable public était recevable à agir contre le débiteur sur le fondement de l'art. 815-17 du Code civil.
Aux termes de ce dernier texte les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2017, N° 16-12.674, rejet, inédit