Le débiteur, qui dans le dessein d’échapper aux poursuites ou aux saisies de ses biens par ses créanciers, tenterait de se rendre insolvable; ou bien diminuerait la valeur de son patrimoine, en s'appauvrissant par la sortie frauduleuse d’un bien ou d’une somme d’argent, s’expose auxrisques de l’action paulienne. (du latin Paulianus et de Paulus surnom romain porté par le prêteur qui institua cette action judiciaire).
Suivant l'art. 1167 du Code civil,
« Les créanciers sont autorisés à attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. «
Cette action, permet ainsi aux créanciers agissant à titre personnel de faire sanctionner des actes découverts consentis en fraude de leurs droits, voir de poursuivre leur action envers les héritiers ayant accepté la succession d'un de cujus, débiteur.
Au cas d'espèce, l'action paulienne est recevable. Certes, l'administration fiscale, créancière, a inscrit des hypothèques sur des immeubles des débiteurs pour un montant correspondant aux droits avec pénalités d'assiette, soit 2 690 209 EUR. Cependant, avec les pénalités de recouvrement, le total de la dette s'élève à 4 409 062 EUR. L'administration fiscale a donc intérêt à agir pour que lui soient déclarés inopposables les dons et donations faits par les débiteurs.
L'action paulienne est bien fondée. Les débiteurs ont reçu en décembre 2007 une notification de redressement d'imposition sur les revenus et sur les cotisations sociales pour les années 2004 et 2007. Dès cette date, les débiteurs ne pouvaient ignorer que tout acte d'appauvrissement préjudiciait nécessairement aux intérêts de l'administration fiscale. Les dons manuels et la donation-partage de la nue-propriété de parts sociales dans une SCI, réalisées par les débiteurs au profit de leurs enfants entre avril 2008 et juin 2009, ont été faits en fraude aux droits du créancier.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 17 mars 2016, N° 14/01563