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Le 23 mars 2017

Le 6 juin 2013, Meriam et son fils, Mahir, âgé de deux ans, se sont rendus au restaurant ... Asia à Marseille et l'enfant est tombé de la chaise haute mise à disposition par le restaurateur, où il avait été installé.

Le gamin a été emmené aux urgences pédiatriques de l'hôpital la Timone à Marseille où des points de suture lui ont été posés sur la pommette droite pour une plaie superficielle.

Le juge des référés du TGI de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mahir qu'il a confiée au docteur House et a alloué à la victime une provision de 2.500 euro à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Le docteur House a déposé un rapport le 4 février 2015.

Meriam agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur a fait assigner la société Generali Assurances, assureur du restaurant ... Asia, devant le TI de Marseille aux fins d'indemnisation de son préjudice et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

Elle a fondé ses prétentions sur les dispositions de l'art. 1147 du code civil (responsabilité contractuelle).

Appel a été relevé.

La responsabilité du restaurateur est engagée du fait de la chute de l'enfant.

Dans le cadre de ses obligations contractuelles, un restaurateur est tenu, dans le fonctionnement de son établissement, à une obligation de sécurité de moyens vis à vis de ses clients à charge pour ces derniers qui entendent rechercher sa responsabilité de rapporter la preuve d'un manquement à cette obligation. Le fait que les attestations relatives aux circonstances de la chute ont été établies 11 mois ou plus d'un an après l'accident, soit au moment où celles-ci étaient nécessaires pour permettre à la mère de l'enfant d'établir en justice la preuve des faits allégués, ne permet pas d'en atténuer la valeur probatoire. Il ressort des déclarations que le restaurateur a mis à la disposition de sa clientèle une chaise haute dont la fixation défectueuse ne permettait pas d'assurer à l'enfant, et ses parents, la sécurité qu'ils étaient en droit d'en attendre. Ce faisant, il a manqué à son obligation contractuelle de sécurité.

Aucune faute ne peut être opposée à la victime, celle-ci ne pouvant se voir reprocher en raison de son jeune âge une agitation dont la ceinture de sécurité installée sur la chaise avait précisément pour objet d'éviter les conséquences.

Quant à un éventuel défaut de surveillance de la mère, tiers dans la relation contractuelle entre le restaurateur et l'enfant, défaut au demeurant non démontré, il ne saurait non plus constituer une cause d'exonération du restaurateur.

L'assureur du restaurateur qui ne conteste pas sa garantie est condamné à indemniser les conséquences dommageables de la chute dont a fait l'objet le jeune enfant.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e ch., 2 février 2017, RG n° 15/18755