Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 mars 2021

Par jugement du 18 août 2015, sur requête du ministère public, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sopiner, exerçant une activité de fabrication et de commercialisation de menuiserie et a fixé la date de cessation des paiements au 15 août 2014.

Par jugement du 12 septembre 2015, le tribunal de commerce  a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sopiner en désignant la Selarl A. représentée par Me. Virginie L. en qualité de liquidateur judiciaire.

M. A. était Président de la SAS Sopiner, depuis 1° avril 2014.

Le passif de la société SAS Sopiner s'élève à la somme de 780.082,81 EUR, et aucun actif n'a été recouvré.

Le passif social s'élève à plus de 300.000 EUR.

Considérant que M. Olivier A., dirigeant de droit et M. Jean-François N., dirigeant de fait avait commis des fautes ayant contribué à l'aggravation du passif et conduit à une insuffisance d'actif, maître. Virginie L., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL A. les a assignés devant le Tribunal de commerce de Melun en application des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, en sollicitant leur condamnation à payer tout ou partie du passif.

Appel a été relevé du jugement de première instance.

Le gérant de la société débitrice dont l'insuffisance d'actif doit être condamné à supporter l'insuffisance d'actif pour un montant de 350.000 EUR. Il apparaît en effet que l'intéressé n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société dont il était le dirigeant dans le délai légal et que l'activité déficitaire s'est poursuivie pendant la période suspecte engendrant un nouveau passif fiscal et social. En outre, alors que la société était structurellement déficitaire, le gérant a conclu un contrat de location gérance en réglant un passif conséquent et en acceptant de régler des redevances annuelles importantes, ce qui n'était pas justifié puisque l'exploitation de ce fonds était déficitaire. Enfin, la poursuite d'une exploitation déficitaire constitue une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 9, 28 janvier 2021, RG n° 20/04796