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Le 03 janvier 2020

 

A l’issue de la vérification de comptabilité de la SCI Les Villas Saint-Vincent, l’administration fiscale a estimé que cette société avait accordé des avantages occultes à son gérant, M. B, à raison de la minoration, d’une part, du prix de cession, au titre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) conclue en 2009, d’un appartement de type F2 et, d’autre part, du prix de vente d’un appartement de type F4 cédé en 2010. Elle a assujetti, par voie de conséquence, l’intéressé et son épouse à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l’art. 111 du Code général des impôts. M. et Mme B ont demandé la décharge de ces impositions au tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté leur demande par un jugement du 10 janvier 2017.

Les contribuables ont demandé l’annulation de l’art. 2 de l’arrêt du 22 mars 2018, par lequel la Cour administrative d’appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête d’appel.

Le Conseil d'Etat confirme l'arrêt.

Et précise que, dans le cas d’une vente en l’état futur d’achèvement à un prix sous-évalué, l’acquéreur doit être regardé comme ayant disposé de la fraction de ce prix constitutive d’une libéralité dès la conclusion de la vente et sans attendre la livraison du bien, alors même que les ouvrages ne deviennent sa propriété qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux.

Référence: 

- Conseil d'État, 3-8 ch., 27 décembre 2019, req. n° 420819