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Le 02 septembre 2010
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
La salariée qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licenciée pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Mme X, engagée le 2 juillet 1990 en qualité de clerc de notaire par la société Y et A, a été licenciée pour faute le 9 juin 2005.

Cette Dame a fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen qu'elle a soutenu et en particulier, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que l'exposante avait notamment fait valoir, en assortissant ses moyens d'offre de preuves, que l'employeur avait instauré une politique de surveillance systématique et de délation, qu'il avait pris un malin plaisir à exiger au dernier moment des travaux contraignants et encore qu'il avait cru bon de remettre en cause son hygiène corporelle.

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a retenu que les faits avancés par la salariée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ou étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ne pouvait prendre en considération le fait unique portant sur la demande de l'employeur de lui fournir une copie intégrale d'un acte de décès pour être autorisée à se rendre à des obsèques.

En revanche, au visa des articles articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, la Cour de cassation dit et juge qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés; que, selon le second texte, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Pour décider que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt de la cour d'appel que le fait pour la salariée d'avoir adressé à deux associations copie d'une lettre reprochant des agissements de harcèlement à son employeur portait atteinte à l'honneur de celui-ci.

En statuant ainsi, alors que le grief de la relation à deux associations des agissements de harcèlement moral dénoncés par la salariée, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Source: - Cass. Ch. soc., 31 mars 2010, cassation partielle