Madame X et les époux Y sont propriétaires de parcelles bâties séparées par un mur ; reprochant à ses voisins d’ancrer sans son autorisation des ouvrages dans ce mur, qu’elle estime privatif, Mme X les a assignés en enlèvement de ceux-ci.
Les époux Y ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de dire que le mur de clôture est la propriété de madame X et de les condamner à procéder à l’enlèvement de deux panneaux de bois vissés dans ce mur privatif.
Mais ayant déduit de deux rapports d’expertise privés produits par Mme X, ainsi que de photographies, que le mur de clôture litigieux était construit dans le prolongement de la maison de Mme X et était séparé du mur de la maison des époux Y par un joint de dilatation, la cour d’appel, appréciant les éléments de preuve versés au débat, en a souverainement déduit l’existence d’une marque de non-mitoyenneté de nature à écarter la présomption de l’art. 653 du Code civil.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 23 juin 2016, N° de pourvoi : 15-14.741, rejet, inédit