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Le 29 juillet 2009
Il est loisible au juge administratif, saisi de demandes en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat
Il est loisible au juge administratif, saisi de demandes en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
En l’espèce (affaire en référence), un OPHLM avait confié à une société un marché à bons de commande portant sur le remplacement des menuiseries extérieures de ses résidences. La société a demandé la résiliation du contrat le 1er avril 1996 et présenté un décompte final le 12 décembre 1996.
L’OPHLM a établi le 25 mars 1997 un décompte général faisant apparaître des pénalités de retard d’un montant de 147.637 EUR.
La Haute juridiction administrative confirme l’arrêt de la cour administrative décidant que ce montant, représentant 56,2% du montant global du marché, était manifestement excessif et retenant une méthode de calcul fondée sur l’application d’une pénalité unique pour tous les ordres de service émis à la même date, aboutissant à des pénalités d’un montant de 63.264 EUR.
Il est loisible au juge administratif, saisi de demandes en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché.
En l’espèce (affaire en référence), un OPHLM avait confié à une société un marché à bons de commande portant sur le remplacement des menuiseries extérieures de ses résidences. La société a demandé la résiliation du contrat le 1er avril 1996 et présenté un décompte final le 12 décembre 1996.
L’OPHLM a établi le 25 mars 1997 un décompte général faisant apparaître des pénalités de retard d’un montant de 147.637 EUR.
La Haute juridiction administrative confirme l’arrêt de la cour administrative décidant que ce montant, représentant 56,2% du montant global du marché, était manifestement excessif et retenant une méthode de calcul fondée sur l’application d’une pénalité unique pour tous les ordres de service émis à la même date, aboutissant à des pénalités d’un montant de 63.264 EUR.
Référence:
Référence:
- CE, 29 déc. 2008 (req. n° 296.930), OPHLM Puteaux