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Le 24 octobre 2014
L’indemnité d’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l’enrichissement du débiteur et l’appauvrissement du créancier
L’arrêt de la Cour de cassation a été rendu au vu des art. 1371 du Code civil et 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Pour fixer à 60.000 EUR le montant de la provision allouée à M. Y, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la cour d’appel relève qu’il a emprunté la somme de 84.000 EUR pour financer les travaux d’agrandissement réalisés dans la maison de Mme X et limite la provision en raison des éventuels comptes à établir entre les parties.

En se déterminant ainsi, alors que l’indemnité d’enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l’enrichissement du débiteur et l’appauvrissement du créancier, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, le montant de la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux d’agrandissement, a privé sa décision de base légale.

Référence: 
Source: - Cass. Civ. 1re, 24 sept. 2014, N° de pourvoi 13-23.913, inédit, cassation partielle