Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 septembre 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 267-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et l'art. 1364 du code de procédure civile.

Si la complexité des opérations le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage.

Pour rejeter la demande des parties tendant à la désignation d'un notaire, l'arrêt d'appel retient qu'il n'est pas démontré qu'elles aient tenté amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés.

Par le même arrêt la Cour de cassation dit et juge que c'est en vain que l'épouse reproche à l'arrêt d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire à la somme de 90 000 euro. En effet, c'est par appréciation souveraine des juges du fond que la cour d'appel qui, après avoir estimé que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse, a fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2017, RG N° 16-21.985, cassation partielle, inédit