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Le 03 novembre 2014
Est ainsi censuré l’arrêt de la CAA qui avait appliqué au projet litigieux l’art. UA6 du règlement du POS relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, sans rechercher si le chemin communal constituait une voie publique ou, à défaut, la dépendance d’une voie publique.
Par un arrêté du 11 juill. 2007, le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron a délivré à M. B un permis de construire en vue de régulariser les travaux de surélévation d’un hôtel situé à proximité directe de la propriété de M. ; ce dernier s'est pourvu en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation de ce permis de construire.
L'art. UA6 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Beaufort-sur-Doron (Savoie) est relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; pour juger que ces dispositions étaient applicables à l’implantation de la construction en litige par rapport au chemin communal qui longe son terrain d’assiette, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est bornée à relever que, dès lors que ce chemin appartenait à la commune, il devait être regardé comme une emprise publique.
Toutefois, qu’un chemin communal ne relève du champ d’application de l’article UA6 du règlement du POS de la commune que s’il constitue soit une voie publique, soit une dépendance de la voie publique ; il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en faisant application de cet article à l’implantation de la construction en litige par rapport au chemin communal qui longe son terrain d’assiette, sans rechercher si ce chemin constituait une voie publique ou, à défaut, la dépendance d’une voie publique
Mais pour le Conseil d’État, le juge doit vérifier que ce chemin constitue une voie publique ou une dépendance de la voie publique avant de faire application des règles figurant au POS.
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Est ainsi censuré l’arrêt de la CAA qui avait appliqué au projet litigieux l’art. UA6 du règlement du POS relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, sans rechercher si le chemin communal constituait une voie publique ou, à défaut, la dépendance d’une voie publique.
Par un arrêté du 11 juill. 2007, le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron a délivré à M. B un permis de construire en vue de régulariser les travaux de surélévation d’un hôtel situé à proximité directe de la propriété de M. ; ce dernier s'est pourvu en cassation contre l’arrêt par lequel la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation de ce permis de construire.
L'art. UA6 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Beaufort-sur-Doron (Savoie) est relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; pour juger que ces dispositions étaient applicables à l’implantation de la construction en litige par rapport au chemin communal qui longe son terrain d’assiette, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est bornée à relever que, dès lors que ce chemin appartenait à la commune, il devait être regardé comme une emprise publique.
Toutefois, qu’un chemin communal ne relève du champ d’application de l’article UA6 du règlement du POS de la commune que s’il constitue soit une voie publique, soit une dépendance de la voie publique ; il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en faisant application de cet article à l’implantation de la construction en litige par rapport au chemin communal qui longe son terrain d’assiette, sans rechercher si ce chemin constituait une voie publique ou, à défaut, la dépendance d’une voie publique
Mais pour le Conseil d’État, le juge doit vérifier que ce chemin constitue une voie publique ou une dépendance de la voie publique avant de faire application des règles figurant au POS.
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Est ainsi censuré l’arrêt de la CAA qui avait appliqué au projet litigieux l’art. UA6 du règlement du POS relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, sans rechercher si le chemin communal constituait une voie publique ou, à défaut, la dépendance d’une voie publique.
Référence:
- Arrêt du 11 juin 2014 Conseil d’État, req. n° 346.681