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Le 26 février 2021

 

Le livre foncier est une institution civile, gérée par une institution judiciaire (le tribunal judiciaire), présente dans le droit local en vigueur dans les trois départements français du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il s'agit de l'équivalent de la conservation des hypothèques, devenue service de la publicité fncière, dans le reste de la France et assurant la publicité foncière.

Les registres du livre foncier, tenus dans chaque tribunal judiciaire, mentionnent les droits réels des propriétaires d'un immeuble et, pour chaque titulaire de ces droits, les servitudes et les charges qui grèvent ces droits.

Du fait du contrôle du juge du Livre foncier, l'inscription d'un droit au livre foncier bénéficie de la présomption d'exactitude.

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Par requête du 4 septembre 2019, maître Christophe D., pour le compte de Mme Caroline de T. épouse R. sollicitait l'inscription de l'usufruit conventionnel avec interdiction d'aliéner et de nantir sur les parcelles détenues en indivision forcée par M. Robert de T., Louis de T., Caroline de T. épouse R., Victoire R. de T. et Hugo R. de T. au juge du livre foncier de Saverne.

Par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge du livre foncier rejetait la requête au visa de l'article 710-1 du Code civil en retenant que l'acte d'affirmation sacramentelle du 28 mai 2012 ne fait que préciser et constater la dévolution successorale afin d'obtenir le certificat d'héritier.

Maître Christophe D. a formé pourvoi de l'ordonnance de rejet le 14 octobre 2019 en rappelant l'article 724 du Code civil qui prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ainsi que l'article 74 du décret du 7 octobre 2009 qui dispose pour l'inscription d'un droit au livre foncier, le droit successoral des héritiers ou des successeurs ne peuvent être prouvé qu'au moyen d'un certificat d'héritier.

Par ordonnance du 29 octobre 2019, le juge du livre foncier a maintenu sa décision de rejet et a ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel.

La décision de refus du juge du livre foncier est intervenue le 24 septembre 2019 et Me D. a formé pourvoi le 14 octobre 2019.

Il est constant que pour être admis à la publicité foncière, l'acte doit être dressé en la forme authentique. Sa vérification résulte des articles 42 et 64 de la loi du 1er juin 1924, des articles 52 et 54 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 sur la tenue du livre foncier et par les dispositions de droit général de l'article 710-1 du code civil.

Conformément aux dispositions précitées, le juge du livre foncier doit s'assurer de l'identité des personnes venant aux droits du défunt qui veulent se voir inscrites au livre foncier.

En vertu de l'article 74 du décret du 7 octobre 2009, la justification de la qualité d'héritier légitime ou naturel, de successeur irrégulier, de légataire universel ou à titre universel se fait au moyen de la production d'un certificat d'héritier. Un legs à titre particulier se justifie par la production d'une expédition du testament ou d'un certificat d'héritier mentionnant le legs à titre particulier.

En l'espèce, le certificat d'héritier mentionne comme héritière respectivement légataire de la succession de M. Francis de T. pour 2/8 ème en usufruit et que les biens recueillis en nue-propriété seront grevés d'une interdiction d'aliéner et de nantir à son profit.

L'affirmation sacramentelle reprend les termes du testament concernant la requérante. Cependant, la production du certificat d'héritier doit s'accompagner en l'espèce d'une attestation immobilière destiné à constater la transmission ou la constitution par décès d'immeubles ou de droits réels immobiliers, qui permettra l'inscription de l'usufruit conventionnel avec interdiction d'aliéner et de nantir sur les parcelles.

Dès lors que l'attestation immobilière notariée n'est pas produite, la décision du juge du livre foncier doit être confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 12e chambre, 30 avril 2020, RG n° 19/04752