Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée, dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale, sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter des installations classées pour la protection de l’environnement. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l’enlèvement d’une éolienne, au motif que son implantation ou son fonctionnement serait susceptible de compromettre la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
En revanche, lorsque le permis autorisant la construction d’une telle installation a été annulé par la juridiction administrative, le juge judiciaire est, en application de l’art. L. 480-13 du code de l’urbanisme, compétent pour ordonner la démolition de l’éolienne implantée en méconnaissance des règles d’urbanisme.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2018, pourvoi n° 17-14.703, publié au bulletin